Article 726 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 août 2012

Modifié par : LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 5 (V)

Modifié par : LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 6

I. - Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :

1° A 0,1 % :

-pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ;

-pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.

1° bis A 3 % :

-pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ;

2° A 5 % :

-pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.

Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.

I bis. - Abrogé.

II. - Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts.

Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.

Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier.

Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :

a) aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société destinés à être cédés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou d'une augmentation de capital, à l'exception des rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce ;

b) aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;

c) aux acquisitions de droits sociaux entre sociétés membres du même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l'acquisition de droits concernée, aux acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A du présent code, et aux acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B ;

d) aux opérations taxées au titre de l'article 235 ter ZD.

III. - Abrogé.

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Entrée en vigueur le 1 août 2012
Sortie de vigueur le 31 décembre 2014
11 textes citent l'article

Commentaires155


BOFiP · 24 avril 2024

[…] les personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts (CGI). […] Il a été jugé que les immeubles par destination ne peuvent être pris en compte pour déterminer si, au sens du 2° du I de l'article 726, une personne morale est à prépondérance immobilière (Cass. Com., arrêt du 2 décembre 2020, n° 18-25.559, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00801). […] du CoMoFi à l'article L. 211-39 du CoMoFi et les opérations visées de l'article 1892 du C. civ. […] Personnes morales concernées80

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BOFiP · 24 avril 2024

S'agissant du cas particulier des cessions d'actions de sociétés cotées (II-A § 40 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-10), le fait générateur de l'impôt est exclusivement constitué par la date d'un acte (code général des impôts [CGI], art. 635, 2-7° et CGI, art. 726, I-1°). […] article 726 du CGI. […] […] Sont exonérées du droit d'enregistrement prévu au I de l'article 726 du CGI :

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BOFiP · 24 avril 2024

Les actions cotées, ainsi que le précise le I de l'article 726 du CGI, sont celles qui sont négociées, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi. […] article 726 du CGI lorsqu'elles font l'objet d'un acte passé en France ou à l'étranger (CGI, art. 718 bis) ;

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Décisions184


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 4 février 2016, n° 2015F00365

[…] Pour les cassions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière le taux est fixé à 5% (notion de prépondérance immobilière : cf. article 726-1-2° du code général des impôts).

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2Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 juin 2021, n° 18/05225
Confirmation

[…] Ils font valoir que l'administration n'ayant pas répondu à leur réclamation contentieuse leur action était recevable. Sur le fond, ils soutiennent que si la société Fereyre n'exploite pas elle-même les parcelles de terre, son objet est bien principalement agricole au sens des dispositions de l'article 730bis du code général des impôts. Ils ajoutent que la référence faite par l'administration à l'article 726 du même code est inopérante dès lors que ce sont les dispositions de l'article 727 qui ont été appliquées. Ils contestent que l'administration puisse lui opposer sa doctrine, l'article L 80 A du livre des procédures fiscales n'ayant pour objet que de protéger le contribuable d'un changement de doctrine administrative.

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 30 avril 2014, n° 2014019938

[…] Tous les pouvoirs sont donnés au gréant. Monsieur B, en vue de remplir les formalités de publicité prescrites par la toi. La signification par l'article 1690 du code civil n'étant pas nécessaire, le gérant dressera. aprés dépôt d'un original de la cession au siège social, une attestation de ce dépôt, attestant le caractère définitif de la modification des statuts. […] | ENREGISTREMENT Le présent acte sera enregistré à la recette des impôts compétente. Le Cédant déclare que les parts cédées représentent des apports en numéraire. La Société dont les parts sont cédées est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes.) - ?, () En conséquence, le Cessionnaire sollicité l'application de l'article 726 du Code Général des Impôts sur le prix de cession des parts. KÇ Lens, 0412 33€ +44 l FRAIS J

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