Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :
1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif ;
4° Aux actes, pièces et écrits visés :
a. A l'article 1058 ;
b. A l'article L. 211-11 du code de l'action sociale et des familles, concernant les associations familiales et les unions d'associations familiales ;
c. à h. (Dispositions périmées).
Aux termes de l'article 2438 du Code civil, les frais des inscriptions des hypothèques dont l'avance est faite par l'inscrivant sont à la charge du débiteur . […] Les frais en cause peuvent varier en fonction de la nature des hypothèques et de la personne du requérant (art. 882 et 883 CGI). […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance n° 16LY03150 du 16 janvier 2018, enregistrée le 16 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 5 e chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel de M me C…, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du paragraphe IV de l'article 150-0 A du code général des impôts et de l'article 883 du code civil.
[…] Considérant que les intérêts portés au crédit du compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la SARL GVF ont été ajoutés au revenu imposable des années 1998 et 1997 en application des articles 124 et 125 du code général des impôts pour les montants respectifs de 82 753 F et 32 883 F ; que dès lors, que M. X n'a pas apporté les preuves que les sommes dont s'agit n'ont pas le caractère de revenus imposables, l'inscription au crédit du compte courant dont s'agit vaut appréhension desdites sommes ; qu'ainsi, le contribuable n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôts résultant des redressements litigieux en se bornant à soutenir que l'administration n'a pas établi qu'il avait appréhendé ces sommes ;
(Imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières issues d'un partage successoral) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 mai 2018 par le Conseil d'État (décision n° 417378 du 11 avril 2018) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Estelle M. portant sur les paragraphes I et IV de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI). […] imposé selon le régime de droit 1 commun des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu au paragraphe I de l'article 150-0 A du CGI. […] Ainsi que l'explique Mme Aurélie 3 Mme Aurélie Bretonneau, […] cette règle résulte de l'introduction dans le CGI de l'interprétation jurisprudentielle faite par le juge fiscal de l'article 883 du code civil, […]
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