Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au service des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 30 août 2016, n° 15/05780
[…] Au soutien de ses prétentions, la SA X Y que le BOI 7 I-I-11 , applicable en l'espèce, exclut du domaine de l'article 1001-5bis du CGI, certaines couvertures automobiles et de ce fait les entrer dans celui de l'article 1006 prévoyant un taux de taxe de 9 % les Y des garanties « dommages corporels subis par le conducteur « et « vol de véhicule » ; que l'annulation du BOI 7-I-11 est intervenue postérieurement à la date à laquelle le contribuable était en mesure de faire application de cette interprétation. […]
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Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 1942, les congrégations, communautés et associations religieuses autorisées ou non ne sont plus visées en tant que telles et sont redevables de la taxe seulement si elles sont constituées sous la forme de sociétés ou associations civiles entrant dans les prévisions de l'article 1005 du CGl. […] Champ d'application de la taxe d'accroissement A. […] Le taux de la taxe est fixée pour les meubles et pour les immeubles à l'article 1006 du CGI. […]
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