Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 26 (V)
I.-Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.
Le présent I ne s'applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.
II.-Par dérogation à l'article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l'actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs.
Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en application du présent II, l'article 784 ne s'applique ni sur la valeur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s'était réservé l'usufruit du prix de cession.
Les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution.
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment dans vos préférences. ð Conférence passionnante à la Chambre des notaires de Paris sur lâArticle 774 Bis du CGI : Champ dâapplication, mise en Åuvre et impacts sur la pratique notariale. Plus de 300 notaires y participaient, en présentiel pour certains et en visio pour d'autres. C'est avec grand plaisir qu'Unofi y assistait. Benoit RENAUD, directeur général du Groupe Unofi était accompagné par Pierre-Brice POITOUT, directeur régional Paris-IDF et Sammanta Hagege, directrice du département ingénierie patrimoniale.
Lire la suite…La remise en cause récente de des quasi-usufruits de sommes d'argent par le nouvel article 774 bis du CGI, adopté par voie d'amendement sénatorial, en est, par sa formulation, un regrettable exemple. En effet, sa tournure maladroite a permis une interprétation extensive par la doctrine administrative (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3340-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-40-20-20-20240926#iv__1226). Ce qui était à l'origine une exception anti-abus ne visant que deux montages particuliers est désormais présenté comme un principe général aux critères très accueillants.
Lire la suite…
Quelles précautions vis à vis du nouveau dispositif anti-abus 774 bis du CGI... Cette formation fera l'objet d'une attestation. ➡️Une opportunité unique d'approfondir vos pratiques et de renforcer les synergies entre professions du droit et du chiffre.
Lire la suite…