Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 26 (V)
I.-Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.
Le présent I ne s'applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.
II.-Par dérogation à l'article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l'actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs.
Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en application du présent II, l'article 784 ne s'applique ni sur la valeur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s'était réservé l'usufruit du prix de cession.
Les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution.


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En effet, le capital versé au bénéficiaire au décès de l'assuré ne fait pas partie de la succession (article L. 132-12 du Code des assurances). […] Le démembrement de la clause bénéficiaire Pour les couples avec enfants, le démembrement de la clause constitue souvent la stratégie la plus fine. […] En effet, l'article 774 bis du CGI limite la déductibilité de certaines créances de quasi-usufruit. […]
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L'article 587 du Code civil autorise alors l'usufruitier à en disposer librement, à charge de restituer, à la fin de l'usufruit, soit une chose de même quantité et de même qualité, soit sa valeur estimée à la date de la restitution. L'usufruitier devient ainsi propriétaire des fonds, mais débiteur d'une obligation de restitution. Cette obligation prend la forme d'une créance de restitution au profit du nu-propriétaire. Lorsque l'usufruitier est également le défunt, cette créance grève sa succession : elle constitue, au décès, une dette du défunt envers le nu-propriétaire.
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