Article 774 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 26 (V)

I.-Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.

Le présent I ne s'applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.

II.-Par dérogation à l'article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l'actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en application du présent II, l'article 784 ne s'applique ni sur la valeur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s'était réservé l'usufruit du prix de cession.

Les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires20


CMS · 8 avril 2024

L'article 26 de la loi de finances pour 2024 instaure un nouvel article 774 bis dans le Code général des impôts visant à refuser la déduction de certaines dettes de quasi-usufruit de l'assiette des droits de succession et à les soumettre corrélativement à l'impôt successoral. […] Sont aussi visées les ventes de biens démembrés lorsque les cédants dérogent au principe de répartition du prix de vente entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, en prévoyant un report de l'usufruit sur le prix de vente, conformément à l'article 621 du Code civil. Dans ce dernier cas, l'application du nouveau texte pourra être écartée s'il est justifié que la dette de quasi-usufruit, résultant du report de l'usufruit sur le prix de cession, n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. […]

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www.lemag-juridique.com · 19 février 2024

www.cbvavocats.com · 18 février 2024

Crédit d'impôt pour dépenses de travaux de protection contre […] les risques technologiques (article 200 quater A, 1 bis du CGI) qui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2026. […] Or, désormais, les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit sont expressément exclues du passif déductible de l'actif successoral (nouvel article 774 bis du CGI). […] (nouvel article 1414 A du CGI).

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