Article 784 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : L'article sera codifié ultérieurement

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 32 (V)

Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires240

1Les donations immobilières exonérées
avocat-droit-succession-cahen.fr · 14 mars 2026

Introduite par l'article 790 A bis du [Code général des impôts (CGI)], cette exonération exceptionnelle porte sur les dons de sommes d'argent (jusqu'à 100 000 € par donateur, plafonné à 300 000 € par bénéficiaire) consentis à des descendants (enfants, […] dans la limite de 100 000 € par donateur et 300 000 € cumulés par bénéficiaire sur une période glissante de 15 ans. (4) Les fonds doivent être réaffectés dans un délai impératif de 6 mois suivant le versement, soit à l'achat d'un immeuble neuf ou en […] Fiscalement, ces dons réduisent la masse successorale future (intégration fictive art. 784 CGI), optimisant les transmissions croisées (frères/sœurs via donations successives). […]

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2Fiscalité des successions internationales Patrick MICHAUD avocat fiscaliste
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 15 février 2026

Règles internes françaises (article 750 ter du CGI) 2. Conventions fiscales internationales et prévention de la double imposition VII. […] Règles internes françaises (article 750 ter du CGI) En l'absence de convention fiscale entre la France et l'autre pays concerné, on applique les dispositions internes du Code général des impôts (CGI), en particulier l'article 750 ter qui définit la territorialité de l'impôt en matière de successions et donations. […] Toutefois, si des droits de succession ont déjà été acquittés à l'étranger sur certains biens, ces montants peuvent être imputés en déduction de l'impôt français dû (mécanisme de crédit d'impôt prévu à l'article 784 du CGI). […]

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3Les donations internationales : enjeux fiscaux et cadre juridique français
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 15 février 2026

Le cadre juridique et fiscal français des donations internationales En France, les donations entre vifs sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit (droits de donation) prévus par le Code général des impôts (CGI). […] Ainsi, comme on l'a illustré plus haut, une donation entre un résident belge et un autre résident belge portant sur un bien en France sera imposable en France et en Belgique faute de traité – la double imposition ne pouvant alors être éliminée que par des mécanismes internes limités (en France, imputation éventuelle de droits étrangers seulement si les conditions de l'article 784 du CGI sont remplies, voir section suivante). […] En l'absence de convention, […]

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Décisions281

1Cour d'appel de Caen, 6 février 2007, n° 05/03756Confirmation

[…] L'article 784 du code général des impôts stipule que « les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ».

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 10 janvier 2006, n° 04/15407

[…] L'article 784 du Code général des impôts dispose, par ailleurs, que “Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu la donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.”

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3Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2006, n° 05/08712Confirmation

[…] Considérant que l'article 784 du code général des impôts dispose en son alinéa 1 que 'Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l'enregistrement de ces actes' ;

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