Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
[…] – elle était passible de l'impôt sur les sociétés en France et donc éligible au crédit d'impôt recherche dès lors qu'elle exploitait une entreprise en France au sens de l'article 209 I du code général des impôts et de la doctrine référencée 4 H-1111, 4 H-1412 et 4 H-1413 du 1 er mars 1995 ; elle disposait ainsi de son siège social en France, lequel est présumé constituer un établissement autonome, et en tout état de cause, elle réalisait en France un cycle commercial complet ;
[…] commercial d'une activité doit s'apprécier au sens des dispositions des articles 34 et 35 du code général des impôts, comme celle référencée aux paragraphes 8 et 9 du 4 F 1111, à jour au 1 mai 1988, selon laquelle l'exercice d'une profession commerciale implique
[…] — la demande devant les premiers juges a été précédée d'une réclamation régulière, adressée aux services fiscaux du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie, sur laquelle seul le président de ce Gouvernement était compétent pour statuer, en application de l'article 1111 du code général des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; en tout état de cause, si ce dernier s'estimait incompétent, il aurait dû transmettre la demande à la personne compétente, conformément à l'article L. 114-12 du code des relations entre le public et l'administration, applicable à la Nouvelle-Calédonie ;