Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Modifié par : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 64 () JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 1er 25 juillet 1984
Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière, et notamment les constitutions de dot ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, ou tout autre mode normal de paiement ;
5° Tout dépôt de sommes affecté spécialement aux mains de tiers détenteur en application de l'article 567 du code de procédure civile ;
6° Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute inscription prise en application des articles 53 et 54 du code de procédure civile.
Le tribunal peut, en outre, déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article, faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements période suspecte.
[…] ministre de la justice, de bien vouloir exposer la doctrine et la jurisprudence ressortant des dispositions de l'article L. 132-14 du code des assurances ainsi rédigé : " Le capital assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré. […] soit des articles 29 et 31 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 ". […] C'est pourquoi l'article L. 132-14 permet aux créanciers d'agir par la voie de l'action paulienne dans les conditions prévues à l'article 1167 du code civil ainsi que dans les hypothèses visées aux articles 107 et 108 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. […]
Lire la suite…[…] garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir exposer la doctrine et la jurisprudence ressortant des dispositions de l'article L.132-14 du code des assurances ainsi rédigé : " Le capital assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré. […] Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles 29 et 31 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967. " En particulier, ces dispositions sont-elles opposables au Trésor public ? S'appliquent-elles aux capitaux d'assurance vie entière, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 29 et 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; […]
[…] selon le pourvoi, que, de première part, la procédure instituée par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales s'applique à toutes les demandes visant les poursuites engagées par l'Administration, et notamment à la demande d'un syndic tendant à mettre à néant les effets d'un avis à tiers détenteurs ;que cette procédure n'ayant pas été suivie en l'espèce, le juge des référés était saisi d'une difficulté sérieuse excluant compétence ; […] alors que, de deuxième part, et en tout cas, la notification d'un avis à tiers détenteur ne figure pas au nombre des actes énumérés aux articles 29, 32 et 33 de la loi du 13 juillet 1967 ;que l'article 31 de la loi, […]
[…] Mais attendu qu'il resulte des dispositions des articles 29-3°, 130 et 131-3 de la loi du 13 juillet 1967 susvisee, qu'est inopposable a la masse, lorsqu'il est fait par le debiteur depuis la date de la cessation des payements, tout payement, quel qu'en soit le mode, pour dettes non echues, comme en l'espece, au jour de la decision constatant la cessation des payements, et que les gerants de societes qui, de mauvaise foi, auraient paye ou fait payer, apres la cessation des payements, un creancier au prejudice de la masse, sont passibles des sanctions de la banqueroute simple;