Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
L'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
II.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
L'exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s'applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.
L'exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
III.-Les I et II s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.
Cette exonération ne s'applique pas à la part de TFPB perçue au profit des EPCI à fiscalité propre (CGI, art. 1383, II-al. 2). Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 1383 du CGI et de celle prévue à l'article 1383 D du CGI, cette dernière exonération prévaut sur celle prévue à l'article 1383 du CGI. […] Autres exonérations Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1382 H du CGI, à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 C ter du CGI, […]
Lire la suite…Trois situations sont susceptibles d'être rencontrées : lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, l'article 1383 G bis du CGI et l'article 1383 G ter du CGI et par l'une des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI s'appliquent jusqu'à leur terme. […] À l'issue de cette période d'exonération, les exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, […]
Lire la suite…[…] doit être porté à 30 % dans la mesure où la différence de surface entre les deux bâtiments est très importante et où son usine est en préfabriqué avec charpente et bardage métallique et non en dur ; que, par ailleurs, elle est en droit de prétendre à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts dès lors qu'en vertu de la doctrine DB 6-G-112 du 15 décembre 1989 § 6, son usine ne pouvait être regardée comme achevée avant la fin des travaux d'étanchéité de l'atelier de décapage, des fosses de deux machines, aléseuse et machine à emboutir les fonds, […]
[…] 5. Considérant qu'en vertu du I de l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ; qu'aux termes de l'article 1522 du code général des impôts : « I. La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : « I. Les constructions nouvelles… sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement… » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : « I. […]
sous conditions : exonération d'imposition sur la plus-value (article 150 U, II, 9° du CGI) à condition que l'acquéreur s'engage à réaliser les logements dans les quatre ans, et exonération temporaire de taxe foncière pendant 2 ans après l'achèvement (article 1383 du CGI). […] Avantages fiscaux : exonération d'imposition sur la plus-value immobilière du droit de surélévation sous conditions (article 150 U du CGI), […]
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