Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
L'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
II.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
L'exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s'applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.
L'exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
III.-Les I et II s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.
Affectation des immeubles Ces biens doivent être affectés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34 du CGI, ou une activité professionnelle non commerciale, […] La notion d'activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale au sens de l'article 1383 K du CGI est identique à celle définie au II § 120 à 200 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10. […] Dans le cas où une commune n'a pas délibéré en faveur de l'exonération dans les zones FRR ou FRR+, l'exonération de deux ans prévue à l'article 1383 du CGI s'applique à la part de TFPB non exonérée en application de l'article 1383 K du CGI perçue par cette commune. […]
Lire la suite…En cas de réduction de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI par la commune, l'exonération prévue à l'article 1383 E du CGI s'applique sur la part revenant à la commune. […]
Lire la suite…[…] doit être porté à 30 % dans la mesure où la différence de surface entre les deux bâtiments est très importante et où son usine est en préfabriqué avec charpente et bardage métallique et non en dur ; que, par ailleurs, elle est en droit de prétendre à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts dès lors qu'en vertu de la doctrine DB 6-G-112 du 15 décembre 1989 § 6, son usine ne pouvait être regardée comme achevée avant la fin des travaux d'étanchéité de l'atelier de décapage, des fosses de deux machines, aléseuse et machine à emboutir les fonds, […]
[…] 5. Considérant qu'en vertu du I de l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ; qu'aux termes de l'article 1522 du code général des impôts : « I. La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : « I. Les constructions nouvelles… sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement… » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : « I. […]
Actualité liée : 12/08/2026 : IF - Exonération de TFPB sur délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre des locaux affectés à la production et la vente de produits horticoles (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 111) En application des dispositions de l'article 1382 J du code général des impôts (CGI), […] Articulation avec l'exonération de TFPB en faveur des constructions nouvelles Lorsqu'une construction remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération partielle de deux ans prévue au II de l'article 1383 du CGI et de celle prévue à l'article 1382 J du CGI, l'exonération prévue à l'article 1382 J du CGI prévaut. […]
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