Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 30 sept. 2024, n° 2203181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2022 et
31 octobre 2023, M. B D A, représenté par Me Varela Fernandes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Somme de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Le Gars, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, alias M. C, ressortissant russe né le 21 février 1997, est entré sur le territoire français le 9 novembre 2009, selon ses déclarations. Il a présenté, le 3 novembre 2014, une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 4 décembre 2014 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis une demande de réexamen de cette demande, le 9 janvier 2017, qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 3 juillet 2017. Par un arrêté du
21 février 2017, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Il a ultérieurement sollicité, le 5 juin 2018, la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été refusée par un arrêté de la préfète de la Somme du 22 février 2019. Puis, le 12 janvier 2022, M. A a de nouveau demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme et préfète de la Somme par intérim en application des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 du fait de la vacance momentanée du poste de préfet à la date de celui-ci. En conséquence,
M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, M. A, ayant formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Si M. A établit résider sur le territoire français depuis douze ans à la date de l’arrêté attaqué et se prévaut de la présence régulière de membres de sa famille en France, dont notamment ses parents, son grand-père maternel, sa sœur et deux oncles, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français et n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par arrêté préfectoral du 21 février 2017. M. A n’est plus scolarisé et s’il a déclaré, à l’appui de sa demande de titre de séjour, vouloir trouver un emploi dans le secteur de la surveillance, il ne justifie d’aucune qualification particulière au plan professionnel et se borne à produire une attestation, au demeurant établie à une date postérieure à celle de la décision attaquée, faisant état de son éligibilité à un poste d’employé polyvalent au sein de l’association Zemzami Humanity. Le seul fait que l’intéressé réside irrégulièrement sur le territoire français depuis novembre 2009 n’est pas de nature à constituer, par lui-même, un motif exceptionnel, ni davantage une considération humanitaire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors même que M. A se prévaut de la présence régulière en France de nombreux membres de sa famille, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 et du fait que M. A n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine, que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées au point 5, et alors qu’il n’établit par ailleurs pas ne plus avoir d’attaches en Russie, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de de l’homme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2022. En conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Rondepierre, première conseillère,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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