Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Modifié par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 20 (P) JORF 31 décembre 1986
I. – L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation.
II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit la date de leur achévement, aux immeubles vendus dans les conditions prévues par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique passé avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi.
II bis. – A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique.
III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation.
[…] à titre permanent ou temporaire, par les dispositions codifiées de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) à l'article 1384 G du CGI. […] Remarque : Plusieurs dispositifs fiscaux ont par ailleurs été supprimés : l'exonération de longue durée en faveur des constructions achevées avant le 1 er janvier 1973 susceptibles de faire l'objet d'une prolongation sur délibération du département prévue à l'article 1385 du CGI a été supprimée par le A du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. […] Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, […]
Lire la suite…Le A du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé l'article 1385 du code général des impôts. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la date de publication mentionnée ci-dessus. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les différentes versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées ».
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles… sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement » ; qu'aux termes de l'article 1385 du même code, dans sa rédaction applicable en 1981 : « I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à 25 ans ou à 15 ans pour les constructions nouvelles … à usage d'habitation achevée avant le 1 er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation » ;
[1], 19-03-05-05[2] Une société d'exploitation d'une autoroute est exemptée de la taxe locale d'équipement pour l'édification des bâtiments annexes nécessaires à l'exploitation du réseau dès lors que ces constructions doivent être regardées comme édifiées par l'Etat qui en est propriétaire dès l'origine, comme affectées à un service public ou d'utilité générale au sens de l'article 1385 du code général des impôts et qu'elles ne sont pas – par elles-mêmes – productives de revenus.
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la minute du jugement dont il est relevé appel que les visas des mémoires comportent l'analyse des moyens ; qu'en constatant que l'imposition litigieuse était fondée sur l'article 1385 du code général des impôts les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré par le requérant de ce qu'il aurait été titulaire d'un droit acquis ; qu'enfin les juges du fond n'ont pas dénaturé les faits de la cause en précisant, pour rejeter la requête, que le requérant ne pouvait invoquer l'inconstitutionnalité de la loi du 29 décembre 1983 dès lors que ladite requête tendait en fait à la non application de cette loi ;
[…] d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée conformément aux dispositions de l'article 1384 du code général des impôts (CGI), de l'article 1384 A du CGI ou du II bis de l'article 1385 du CGI. […] Immeubles éligibles à l'abattement Il s'agit des logements à usage d'habitation principale qui ont bénéficié de l'exonération de TFPB prévue à l'article 1384 du CGI ou de celle prévue à l'article 1384 A du CGI ou de ceux achevés avant le 1 er janvier 1973 qui ont bénéficié de l'exonération prévue au II bis de l'article 1385 du CGI. […] L'abattement est également applicable aux logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 831-1 du CCH sous réserve qu'ils aient effectivement bénéficié d'une exonération de longue durée prévue à l'article 1384 du CGI, […]
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