Article 1396 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 16 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 28

La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.

La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque ces terrains sont situés dans une zone définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, cette majoration est fixée, à partir du 1er janvier 2014, à 5 € par mètre carré, puis à 10 € par mètre carré à partir du 1er janvier 2016. Cette majoration s'applique de plein droit. Son produit revient à l'autorité compétente pour la réalisation du plan local d'urbanisme.

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d'urbanisme peuvent délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire. Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d'urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l'habitat.

La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.

Les dispositions des deuxième à sixème alinéas ne sont pas applicables :

a. aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;

b. aux terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones visées au deuxième alinéa ;

c. aux terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou pour lesquels un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;

d. aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation.

La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2021

Rappelons qu'aux termes de l'article 1396 du CGI, la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 juin 2021

Il résulte des dispositions de l'art. 1393 du CGI que sont soumis à la majoration de la valeur locative pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue, sur délibération du conseil municipal, par le B du II de l'article 1396 du CGI, les terrains situés dans les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser par le document d'urbanisme applicable et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les […]

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Décisions74


1Tribunal administratif de Marseille, 11 mars 2014, n° 1101658
Rejet

[…] — que l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1964 ne peut pas être regardé comme applicable au présent litige, dès lors qu'il n'a pas été appliqué par l'administration et que son bénéfice n'a pas été revendiqué par le GFA Fielouse-Cardet ; qu'en effet, celui-ci conteste le refus de l'administration de tenir compte, pour le calcul de la valeur locative de ses terrains, des redevances versées aux associations syndicales autorisées dont il est membre ; que sa contestation est donc fondée sur l'article 1396 du code général des impôts, dont la rédaction n'a pas été affectée par la loi du 23 décembre 1964 ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, n° 1101676
Rejet

[…] — que l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1964 ne peut pas être regardé comme applicable au présent litige, dès lors qu'il n'a pas été appliqué par l'administration et que son bénéfice n'a pas été revendiqué par M. X ; qu'en effet, celui-ci conteste le refus de l'administration de tenir compte, pour le calcul de la valeur locative de ses terrains, des redevances versées aux associations syndicales autorisées dont il est membre ; que sa contestation est donc fondée sur l'article 1396 du code général des impôts, dont la rédaction n'a pas été affectée par la loi du 23 décembre 1964 ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, n° 1101663
Rejet

[…] — que l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1964 ne peut pas être regardé comme applicable au présent litige, dès lors qu'il n'a pas été appliqué par l'administration et que son bénéfice n'a pas été revendiqué par le GFA de La Chapelette ; qu'en effet, celui-ci conteste le refus de l'administration de tenir compte, pour le calcul de la valeur locative de ses terrains, des redevances versées aux associations syndicales autorisées dont il est membre ; que sa contestation est donc fondée sur l'article 1396 du code général des impôts, dont la rédaction n'a pas été affectée par la loi du 23 décembre 1964 ;

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