Article 1414 du Code général des impôts

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L98

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 75

I. – Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :

1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;

3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;

4° (Abrogé).

L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).

I bis. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 :

1° Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ;

2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l'article 1411, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois.

II. – Sont dégrevés d'office :

1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;

2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret.

III. – (Abrogé).

IV. – Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A.

V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois ans d'un dégrèvement égal à la différence entre leur imposition à la taxe d'habitation postérieure à leur relogement, et leur imposition à la taxe d'habitation acquittée au titre de l'année de leur relogement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
20 textes citent l'article

Commentaires38


BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général […] des impôts (CGI).

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blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2023

Par courriel du 8 janvier 2018, alertée sur cette situation par la commune de Valenciennes, l'administration fiscale reconnaissait que l'écart total ainsi constaté n'était pas justifié par l'évolution des exonérations des personnes de conditions modestes en application de l'article 1414 du code général des impôts et constatait une diminution du nombre d'articles du rôle général de la taxe d'habitation au titre de 2017, passant de 26 596 à 25 591 soit une diminution de plus de 1 000 articles […] ;tat à verser à la commune de Valenciennes la somme de 354 904 euros correspondant à une exacte appréciation du produit de taxe d'habitation non perçu par la commune au titre de 2017 du fait de la faute commise par l'administration fiscale. »

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Décisions59


1Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 337958, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (…)1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 (…) ; qu'en vertu de l'article 1390 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mai 2009, n° 0603511

[…] — association non lucrative elle a, en application de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, conclu avec l'Etat une convention en vue d'attribuer temporairement un logement à des personnes défavorisées ; elle bénéficie de l'exonération de la taxe d'habitation prévue au 2° de l'article 1414 II du code général des impôts et à l'instruction du 24 juin 1999 ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 mai 1988, 75587, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] °1 annule le jugement du tribunal administratif de Marseille °n 82/0092 K en date du 30 octobre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison du bureau situé 17, passage Timon-David, ordonné un supplément d'instruction sur sa demande tendant à bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation prévue par les dispositions du 1 de l'article 1414 du code général des impôts en faveur des personnes âgées, et ordonné une expertise en vue d'apprécier la valeur locative des locaux à raison desquels la taxe d'habitation contestée a été établie,

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