Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 141 (Ab)
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 5
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° (Abrogé) ;
2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu'ils sont constitués exclusivement par des organismes précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ;
3° (Abrogé) ;
4° Les sociétés de bains-douches et les sociétés de jardins ouvriers ;
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ;
6° L'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 du même code au titre des activités relevant des opérations énumérées au 14° du 1 de l'article 207 ;
7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
8° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises en application du I de l'article 1447.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, le seuil de la franchise est fixé à un montant défini au II-D § 340 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 . 2. […] II. […] A cet égard, les conditions d'application et la portée du 9° du 4 de l'article 261 du CGI ne recoupent pas nécessairement celles des mesures d'exonérations d'IS et de CET visées au 1° bis du 1 de l'article 207 du CGI et au 7° de l'article 1461 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1461 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : – 2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ; que l'article L.422-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur dispose : Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, […]
[…] que, d'autre part, il est constant que les locaux litigieux sont exonérés de taxe professionnelle, en application du 7° de l'article 1461 du code général des impôts ; que lesdits locaux ne peuvent, dès lors, être regardés comme passibles de cette taxe au sens des dispositions susmentionnées du 1 du II de l'article 1407 du code général des impôts ; […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1461 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : / 1° Les mutuelles et unions de mutuelles pour les oeuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité (…) » ;
Actualité liée : 18/12/2024 : IS - Abrogation du taux réduit de 10 % en faveur des caisses de retraite et de prévoyance prévu à l'article 219 quater du code général des impôts (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 119) Parmi les organismes de droit privé susceptibles de se livrer à des activités de caractère lucratif au sens du 1 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), se trouvent, […] Toutefois, il est précisé que le bénéfice de l'exonération visée au 1° bis du 1 de l'article 207 du CGI et au 7° de l'article 1461 du CGI n'est pas subordonné à l'existence d'une gestion désintéressée. […]
Lire la suite…