Article 1461 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :


1° (Abrogé) ;


2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu'ils sont constitués exclusivement par des organismes précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ;


3° (Abrogé) ;


4° Les sociétés de bains-douches et les sociétés de jardins ouvriers ;


5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ;


6° L'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en application du 9° de l'article L. 313-19 du même code ;


7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;


8° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises en application du I de l'article 1447.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
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www.argusdelassurance.com · 12 février 2010
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Décisions13


1Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2013, n° 1108161
Rejet

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 1461 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : (…) 2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ; 3° Les offices publics de l'habitat, pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (…) » ; que ces dispositions ne visent pas les groupements d'intérêt économique, quand bien même ceux-ci seraient, comme en l'espèce, composés uniquement d'organismes d'habitations à loyer modéré, eux-mêmes exonérés de la taxe professionnelle ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mai 2013, n° 11LY02981
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — qu'il résulte des dispositions du 1° de l'article 1461 du code général des impôts que l'ensemble des sociétés mutualistes sont exonérées de taxe professionnelle pour les activités qu'elles exercent lorsqu'elles correspondent au but d'intérêt général des mouvements mutualistes tels que définis par la loi ; qu'ainsi les mutuelles ne sont pas imposables pour leurs activités se rattachant à la couverture des risques vieillesse, maladie, invalidité, […]

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3Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 18 novembre 2015, 370622, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1461 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : / 1° Les mutuelles et unions de mutuelles pour les oeuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité (…) » ;

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