Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1).



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N° 501752 – SCI du Bois 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 14 janvier 2026 Lecture du 18 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire, qui porte sur la qualification d'un garage au regard de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, vous permettra de préciser les modalités d'imposition des locaux commerciaux composés de plusieurs surfaces différentes. 1. À sa création en 1989, cette taxe visait les seuls bureaux, qui étaient toutefois définis largement, comme comprenant tous locaux commerciaux ou à usage professionnel autres que les magasins, …
Lire la suite…Marini déjà mentionné : « L'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction actuelle, dispose que les locaux à usage de bureaux s'entendent " des locaux commerciaux ou à usage professionnel ". […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter. » ; qu'aux termes de l'article 1494 du même code: « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, […]
[…] aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l'article 1494 de ce code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, […] B, publiée au journal officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale le 23 avril 2019 : « Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts (CGI) la valeur locative servant de base au calcul des impôts directs locaux de chaque propriété bâtie est déterminée en fonction de la consistance du bien, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. » ;
En second lieu, réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État rejette néanmoins la demande de la SCI Les Troupes, en se fondant sur un motif substitué. […] Le Conseil d'État relève d'abord qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les dégagements intérieurs aux bâtiments et communs à différents locaux doivent, en tant que tels, être exclus de la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière mentionnés à l'article 1494 du code général des impôts (dans sa version alors en vigueur), et par suite, ne pas être pris en compte pour la détermination, […]
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