Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)
Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux.
Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :
Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision,
Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.
Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017.





pendant 7 jours
Les délais de prescription du droit de reprise : tableau de synthèse Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les délais de reprise de l'administration ne sont pas fixés par le code général des impôts (CGI) mais par le livre des procédures fiscales (LPF), articles L. 168 à L. 189, le CGI ne définissant que les obligations déclaratives dont le manquement commande, le cas échéant, l'allongement du délai (art. 1649 A, […] inexactitude ou omission de déclaration (constructions nouvelles, changements de consistance/affectation : CGI, art. 1406, 1508). […]
Lire la suite…Cet article dresse la cartographie du dispositif et identifie les leviers contentieux à la disposition des contribuables. […] Ce système, unanimement décrié pour son obsolescence, a été réformé par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010, codifiée aux articles 1498 et suivants du code général des impôts (CGI). […] L'article 1508 du CGI précise qu'en cas de défaut de production, de retard ou d'inexactitude, les rectifications font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. [[Article 1508 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter. » ; qu'aux termes de l'article 1494 du même code: « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». […] conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, […] B, publiée au journal officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale le 23 avril 2019 : « Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts (CGI) la valeur locative servant de base au calcul des impôts directs locaux de chaque propriété bâtie est déterminée en fonction de la consistance du bien, de son affectation, de sa situation et de son état. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. » ;
N° 513137 – Sté Eurocommercial Properties 9 e chambre jugeant seule Séance du 16 juillet 2026 Lecture du 28 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public La société requérante, spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation de centres commerciaux, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'administration fiscale a émis à son encontre, sur le fondement de l'article 1508 du CGI, un rôle supplémentaire de taxe foncière, au titre des années 2017 à 2020, à raison d'un centre commercial dont elle est propriétaire. Par le jugement attaqué, le TA de Grenoble a rejeté sa …
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