Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 146 (V)
I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :
a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ;
b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ;
c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2.
2. A l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent I, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :
a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C ;
b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.
La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.
3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.
S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.
II. – (Abrogé)
III. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l'article 1498, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.
A défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.
Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. – Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions conformément aux I et III.
Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.
N° 24VE01830 SAS Eiffel Levallois Commerces c/ Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie N° 24VE01832 SCI Aéroville c/ Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie N° 24VE01833 SCI Vendôme Athènes c/ Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Audience du 17 décembre 2024 Rapporteur : CL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public 1. - Les règles applicables à l'évaluation des locaux professionnels pour l'établissement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ont été substantiellement modifiées …
Lire la suite…[…] exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ». […] L'erreur de droit conduit à la cassation. […] C'est par suite d'une erreur de droit qu'un tribunal administratif admet qu'un contribuable puisse demander une réduction de sa contribution à la taxe foncière sur les propriétés bâties au moyen d'une exception d'illégalité tirée des dispositions combinées des art. 1498 et 1504 du CGI dès lors qu'il résulte de l'art. 1518 F de ce code que « Les décisions prises en application des articles 1504 […]
Lire la suite…[…] 2. L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts, dont relève l'immeuble litigieux de la société requérante. Le VII de ce même article, repris, à compter du 1 er janvier 2018, à l'article 1504 du code général des impôts, prévoit les modalités selon lesquelles les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, les commissions communales ou intercommunales des impôts directs et, le cas échéant, […]
[…] Aux termes du II de l'article 1498 du code général des impôts : « A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I () / () est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () B. – () / 2. () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. () ». Aux termes de l'article 1504 du même code : « I. – 1. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. ». L'article 1498 de ce code dispose, […] Aux termes de l'article 1504 de ce code : » Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs « . […]
N° 499763 – Société FRF 2 Apollo 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 28 avril 2025 Lecture du 13 juin 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Ce n'est pas la première fois que vous êtes saisis, sous le prisme d'une QPC, d'une contestation du régime spécial de recours contre les paramètres d'évaluation de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, aménagé dans le cadre de la réforme initiée par la loi de finances rectificative pour 2010 i . Rappelons que celle-ci a défini de nouvelles modalités de détermination de ces valeurs pour fonder l'assiette des …
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