Article 1517 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 118 (V)

I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative.

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.

La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés.

2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation.

II. – 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498.

Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations. Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales.

2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
3 textes citent l'article

Commentaires25


Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 25 mars 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

(105) Voir également, annulant le jugement qui, dénaturant les pièces du dossier, qualifie la demande dont il est saisi comme relative à un changement de consistance des locaux tel que prévu à l'article 1517 du CGI alors que la société requérante demandait la rectification des surfaces servant au calcul de la valeur locative qu'elle estimait inexactes en raison d'une erreur de déclaration commise par l'ancien propriétaire des lieux : 22 juillet 2022, Société DHL Holding France […] , relatif au droit à la vie, et d'autre part, […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2022

Peut-être avez-vous ainsi tenté, dans le souci d'une meilleure prise en compte de la situation actuelle, de tirer parti des possibilités offertes par l'article 1415 du CGI en vertu duquel la taxe est établie d'après les éléments de fait existant au 1er janvier de l'année d'imposition, conforté par l'obligation déclarative de l'article 1517 du même code, quitte à taire les éventuels frottements qui en résultent avec les dispositions combinées de l'article 1495 du même code et de l'article 324 B de l'annexe III prévoyant, l'un, […]

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Décisions243


1Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 3 avril 2024, n° 487776
Rejet

[…] — a dénaturé les faits de l'espèce et leur a donné une inexacte qualification juridique en jugeant que la modification temporaire de locaux due à la réalisation de travaux en cours ne pouvait être regardée comme constituant un changement de caractéristiques physiques au sens du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts ;

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    2CAA de NANTES, 1ère chambre, 16 novembre 2017, 15NT02563, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] – la valeur locative à laquelle fait référence les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts s'entend de celle d'un site avant la prise en compte des modifications de l'année d'imposition ; ainsi, afin d'apprécier le seuil du dixième, il convient d'abord de reconstituer la valeur locative du site en intégrant à la valeur locative retenue dans le rôle général la valeur locative des changements de consistance omis ; […]

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    • Embouteillage·
    • Taxes foncières·
    • Cotisations·
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    • Impôt

    3Tribunal administratif d'Orléans, 26 novembre 2013, n° 1200346
    Rejet

    […] — que, subsidiairement, il y aurait lieu, en application des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts, de minorer la valeur locative des locaux en cause, que l'administration a qualifié de « ruine » dans une prise de position qui lui est formellement opposable, en application de l'article L. 80 B, 1° et 7° du code général des impôts commenté dans l'instruction fiscale 13 L 11-10 ; qu'en effet l'administration devait constater d'office ce changement de caractéristiques physiques en application des dispositions de l'article 1517 I 1° du code général des impôts ;

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    • Administration·
    • Contribuable·
    • Propriété·
    • Physique
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