Article 1647 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 101 (V)

I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :

a. (Abrogé) ;

b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.

II. – (Sans objet).

III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les impositions, taxes et autres contributions perçues au profit des organismes de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

III bis. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.

IV. – (Sans objet).

V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :

a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.

b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;

c. (Abrogé)

VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services.

VII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 2,5 % des sommes recouvrées au titre des impositions ou fraction d'impositions suivantes :

1° La majoration outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services ;

2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code ;

3° La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du même code ;

4° La taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du même code.

VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées à l'article 1609 sexvicies et au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services.

IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B.

X. – Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 5 % des sommes recouvrées par la direction générale des finances publiques au titre des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat prévues à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales.

XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.

XII. – (Abrogé)

XIII. – (Sans objet)

XIV. – (Abrogé)

XV. – L'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article 1586 quater ainsi qu'un prélèvement de 1 % en sus du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l'article 1600.

XVI. – Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.

XVII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, à l'exception de celui résultant des tarifs de l'aviation civile prévus respectivement au 1° de l'article L. 422-20 et au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services.

Ce prélèvement est affecté dans les conditions prévues au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.

XVIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime.

XIX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1519 B.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 18 août 2022
17 textes citent l'article

Commentaires20


BOFiP · 24 avril 2024

Les frais de gestion, prévus au XV de l'article 1647 du CGI, ont été supprimés par l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 à compter du 1 er janvier 2023. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 24 avril 2024.

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BOFiP · 24 avril 2024

Abstraction faite du dégrèvement prévu au II de l'article 1586 quater du code général des impôts (CGI), le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est égal au produit de la valeur ajoutée par le taux d'imposition. […] […] Remarque : Les frais de gestion, prévus au XV de l'article 1647 du CGI, ont été supprimés par l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 à compter du 1 er janvier 2023.

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BOFiP · 28 juin 2023

[…] Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI). […] et des années suivantes à défaut de délibération sont, sous réserve du plafonnement mentionné au II-B-1 § 200, ceux appliqués au titre de 2013 revalorisés en application du cinquième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI. […] Toutefois, en application du cinquième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI, l'organe délibérant des EPCI à FA ayant opté pour la FPZ prévue au I de l'article 1609 quinquies C du CGI fixe le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques.

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Décisions66


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 janvier 2017, n° 16/00834
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Dans ce même acte, la SARL Sodimer ayant pris l'engagement de revendre ces biens dans le délai de quatre années, a bénéficié d'un taux réduit pour les droits d'enregistrement selon les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts (CGI). […] — frais d'assiette (article 1647-V du CGI)

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 mars 2017, n° 13/06303
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Président : Madame RAMAGE, 1 re Vice-Présidente Greffier : Madame Y Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu l'article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-15.330, Inédit
Rejet

[…] marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, le 18 décembre 2002, l'administration a remis en cause le régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts, sous lequel M. X… s'était placé, […] – fonds de péréquation (article 1595 bis du code général des impôts), – taxe régionale (article 1599 sexies du code général des impôts), -frais d'assiette (article 1647 V du code général des impôts) -droit supplémentaire de 1 % (article 1840 G quinquies du code général des impôts), puis indique le montant des rappels en renvoyant aux annexes de cet acte ; […]

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