Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 16
1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.
2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est déclarée et versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus.
3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;
c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source.
4. Un décret fixe les modalités et les conditions d'application des 2 et 3 et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue.



pendant 7 jours
L'on savait depuis les décisions Sté Kingroup INC (1) et Sté Quality Invest (2) du Conseil d'Etat qu'une société relevant de l'article 8 du Code général des impôts (« CGI ») a une personnalité distincte de celle de ses membres et exerce une activité qui lui est propre, d'où il vient que lorsque cette activité est réalisée en France les bénéfices réalisés par cette société sont, en principe, […] au visa des dispositions des articles 8 et 238 bis K du CGI, les enseignements des jurisprudences Sté Kingroup INC et Sté Quality Invest ci-dessus relevés, la CAA a jugé qu'en application des articles 119 bis et 1672 du CGI et des articles 75, 4° et 79, 4 de l'annexe II à ce même code, […]
Lire la suite…Convention de Vienne sur le droit des traités Article 31. Règle générale d'interprétation Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. […] Si les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, […] prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, doit être versée au Trésor par la « personne établie en France qui assure le paiement des revenus » (CGl, art. 1672, 2) c'est-à-dire l'établissement payeur , […]
Lire la suite…[…] Considerant qu'aux termes de l'article 39 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux impositions litigieuses et dont les dispositions sont applicables a l'impot sur les societes en vertu de l'article 209-1 "le benefice net est etabli sous deduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment 1. les frais generaux de toute nature, les depenses de personnel et de main d.Oeuvre…; […] les revenus de capitaux mobiliers distribues donnent lieu a l'application d'une retenue a la source, au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques, qui doit etre payee, en vertu de l'article 1672, par la personne qui effectue la distribution ;
[…] - l'administration n'a pu légalement, en application des articles 1672-2 du code général des impôts et 75 de l'annexe II à ce code, la regarder redevable de la retenue à la source, sauf à ajouter à la loi, dès lors que ces articles s'interprètent strictement, que les dividendes qu'elle a versés à la société de droit luxembourgeois CFI NNN France Holdings Sàrl ne peuvent être qualifiés d'occultes et que l'établissement payeur Caceis Bank France avait connaissance des actionnaires directs et indirects de cette dernière ;
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : […] d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, […] pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code.
La mise en œuvre des dispositifs fiscaux prévus aux articles suivants exige uniquement l'existence d'une clause d'EDR : article 38 du code général des impôts (CGI) ; article 39 C du CGI ; article 39 terdecies du CGI ; article 81 A du CGI ; […] article 990 E du CGI ; article 990 I du CGI ; article 990 […] J du CGI ; article 1672 du CGI ; article 1736 du CGI ; article 1766 du CGI ; article 371 ter F de l'annexe II au CGI ; […]
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