Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le paiement des droits de mutation par décès peut être effectué en valeurs du Trésor dans la proportion fixée respectivement par le conseil d'administration de la caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale, d'exploitation industrielle des tabacs et d'amortissement de la dette publique et par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
La valeur de reprise de ces divers titres est fixée par décret.
La liste des valeurs susceptibles d'être ainsi reçues en paiement est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse susvisée.
La valeur de reprise de ces divers titres est fixée par décret.
La liste des valeurs susceptibles d'être ainsi reçues en paiement est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse susvisée.
2. Calcul et paiement des droits de succession
www.heritage-succession.com
Ce tarif est fixé par l'article 777 du code général des impôts. […] Enfin, le calcul des droits de succession va subir des opérations complémentaires qui vont venir s'appliquer en fonction de l'ancienne profession du défunt ou de la présence de donations antérieures. […] Il est possible dans certaines situations de payer avec des valeurs du Trésor (CGI art 1715) ou encore avec des œuvres d'art, immeubles ou bois et forêts (CGI art. 1716 bis). […]
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Article 770 Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession. A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane. […] Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil. […] NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article 10-II de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. […] Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : « I.
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