Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juin 2024, n° 2412009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412009 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A D, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à la préfecture afin qu’il puisse obtenir une nouvelle attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour ou obtenir une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour ;
3°) de procéder au changement d’adresse à sa nouvelle domiciliation ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse effectuer sa première prise d’empreinte.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de l’administration à la demande de transfert de son dossier et à sa demande de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction entraine une prolongation de la précarité de sa situation pendant une durée anormalement longue, qu’il se retrouve en situation de précarité administrative, et que son insertion professionnelle et l’accès à l’ensemble de ses droits sociaux sont entravés ;
— la mesure est utile dès lors qu’il a essayé en vain d’obtenir le transfert de son dossier et le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, et qu’aucune alternative à l’envoi de courriels n’a été mise en place ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais, né le 5 janvier 2000, qui a obtenu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, le 30 aout 2023, le bénéfice de la protection subsidiaire, a déposé, le 7 octobre 2023, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-et-Marne, et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, valable du 7 octobre 2023, au 6 avril 2024. A la suite de son changement d’adresse dans le département de Paris, M. D a sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction auprès des services de la préfecture de Paris. Par courriel en date du 15 avril 2024, les services de la préfecture de police ont informé M. D qu’ils n’étaient pas territorialement compétents pour traiter sa demande. M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction, que, sans tenir compte du changement d’adresse de
M. D, le préfet de police, par courriel du 15 avril 2024, s’est déclaré territorialement incompétent, et a invité le requérant à contacter les services de la préfecture de son domicile. L’intéressé a tenté sans succès de faire enregistrer son changement d’adresse sur le site internet de l’ANEF, en raison d’un blocage dès lors que son dossier était déjà en cours d’instruction. En outre, M. D soutient, sans être contesté, que lors d’une rencontre avec un agent de la préfecture de police le 11 avril 2024, celui-ci lui a pris son numéro étranger et lui a indiqué d’attendre une semaine avant la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, démarche qui n’a jamais abouti. Par un courriel adressé le 22 avril 2024, M. D a réitéré sa demande de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, auquel il lui a été répondu par un message automatisé d’attente. Il ne résulte pas de l’instruction, et le préfet de police n’ayant pas défendu à l’instance, qu’à la date de la présente ordonnance, le changement d’adresse de
M. D ait été pris en compte et que son dossier ait été transféré de la préfecture de Melun à la préfecture de police. Aussi, eu égard aux conséquences de l’impossibilité pour le requérant de voir sa demande examinée par le préfet de police, seul compétent pour connaître de sa situation, sa demande en tant qu’elle tend à obtenir un rendez-vous afin qu’il soit procédé à la prise en compte de son changement d’adresse et par suite, au transfert, de son dossier de demande de titre de séjour, ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, et présente un caractère d’urgence et d’utilité. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer une date de rendez-vous à M. D afin de procéder à son changement d’adresse, au transfert de son dossier de demande de titre de séjour, et au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Le surplus de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, qui excède l’office du juge du référé « mesures utiles », est rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à M. D afin de prendre en compte son changement d’adresse, de procéder au transfert de son dossier de demande de titre de séjour, et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
La juge des référés,
V. C B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
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