Infirmation 20 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch., 20 déc. 2016, n° 15/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, JAF, 15 juillet 2015, N° 13/0675 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°16/02823
DU 20 DECEMBRE 2016
R.G : 15/02626
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 15 juillet 2015 par le Juge aux affaires familiales de BRIEY (13/0675)
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX AUDUN LE
ROMAN
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/11727 du 27/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMEE :
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX TRIEUX
représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI
MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 70% numéro 2015/11708 du 20/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 786 du
Code de Procédure Civile,
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, siégeant en rapporteur, en présence de Madame FLORES,
Conseiller,
Greffier : Madame B,
Lors du délibéré :
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Madame FLORES, Conseiller,
Madame BOUC, Conseiller,
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 09
Décembre 2016 ;
Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 20
Décembre 2016 ;
A l’audience du 20 Décembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS ET PROCEDURE
Z A et X Y se sont mariés le 26 août 2006 à Aumetz (57), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont nés Enzo, le 24 septembre 2006 et
Océane, le 21 septembre 2008.
Par jugement du 15 juillet 2015, le juge aux affaires familiales de Briey a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, attribué à titre préférentiel l''immeuble de communauté à madame A, fixé les effets du divorce entre les époux à la date de l''ordonnance de non conciliation, dit que l''autorité parentale sur les enfants serait exercée en commun par les parents, fixé leur résidence habituelle chez la mère, accordé un droit de visite et d''hébergement au père à exercer au domicile de la grand mère paternelle, condamné ce dernier à payer à la mère des enfants la somme de 70 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation.
Par déclaration du 25 septembre 2015, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par requête du 1er février 2016, monsieur Y a saisi le conseiller de la mise en état sur incident afin de dire que son droit de visite et d''hébergement s''exercera désormais à son domicile et de supprimer la pension alimentaire de 70 euros par mois et par enfant mise à sa charge.
Par ordonnance du 3 mars 2016, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :
— dit que monsieur Y bénéficiera provisoirement d''un droit de visite sur ses enfants qui s''exercera au sein de l''espace rencontre de l''association CEDIFF 40 (Longwy) un après-midi par semaine pendant trois heures et ce pour la durée de la procédure d''appel dans la limite de
8 mois maximum à compter du jour de la présente ordonnance,
— dit que si la cour n''a pas tranché au fond la question du droit de visite et d''hébergement au terme de ce délai, le magistrat de la mise en état devra être ressaisi par la partie la plus diligente pour la reconduction de la mesure en place ou l''adoption d''une autre,
— ordonné une enquête sociale confiée à
Michel Henry, dans les conditions usuelles,
— dit que les frais de la présente enquête seront avancés par le Trésor public,
— suspendu provisoirement la contribution de monsieur
Y à l''entretien et à l''éducation de ses enfants jusqu''à retour à meilleure fortune,
— dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés pour l''incident.
L''enquêteur social a déposé son rapport au greffe de la Cour, le 14 juin 2016.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées le 18 octobre 2016, monsieur
Y, appelant, demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel
— réformer le jugement du 15 juillet 2015 sur le droit de visite et d’hébergement
— accorder à monsieur Y un droit de visite et d’hébergement d’usage qui s’exercera à son domicile
— confirmer l’obligation de madame A d’emmener et de venir rechercher les enfants
— dire que monsieur Y est dans l’incapacité de payer une pension alimentaire
— condamner madame A à payer à monsieur Y une prestation compensatoire de 50 000 euros
— condamner madame A à payer à monsieur Y la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur Y expose, d’une part, avoir connu des difficultés personnelles liées à une consommation d’alcool et à son absence d’emploi.
Il a été pendant un temps, sans domicile. Il est aujourd’hui titulaire d’un bail et souhaite que son droit de visite et d’hébergement s’exerce en son domicile.
Il précise ne plus disposer de permis de conduire et souhaite que la mère des enfants supporte la charge des trajets.
Il indique suivre son traitement médical et voir régulièrement ses enfants, dans un cadre médiatisé. Les visites se sont bien déroulées.
Il déclare être en situation d’impécuniosité. Il est sans emploi et perçoit comme seul revenu, une indemnité mensuelle de Pôle Emploi de 691 euros. Ses charges s’élèvent à 634 euros.
Il affirme que la rupture a crée une disparité entre les situations respectives des parties, à son détriment, justifiant sa demande de prestation compensatoire.
Madame A perçoit un salaire mensuel moyen de 3000 euros, outre des allocations familiales. Elle partage ses charges avec son concubin, qui dispose de revenus confortables.
Il ajoute avoir déposé ainsi que son épouse, un dossier de surendettement. Dans le cadre du plan de surendettement mis en place, la vente du domicile conjugal a été ordonnée mais, est restée à ce jour sans effet, du fait de l’inaction de madame A.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées le 14 novembre 2016, madame
A, demande à la Cour de :
— juger l''appel de monsieur Y recevable mais mal fondé
— l’en débouter
— en revanche, faire droit à son appel incident
— en conséquence, fixer au profit de monsieur Y un droit de visite qui s''exercera à son domicile les samedis des semaines paires, de 10 heures à 17 heures, le passage de bras se déroulant au CIDFF et les droits étant suspendus durant les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
— préciser que ces mesures seront fixées sur une période de 6 mois à l''issue de laquelle la partie la plus diligente ressaisira le juge
— confirmer la décision entreprise pour le surplus
— débouter monsieur Y de toutes demandes plus amples ou contraires
— le condamner aux dépens.
Madame A fait valoir que monsieur Y continue à avoir une consommation excessive d’alcool, y compris lorsqu’il a en charge Enzo et
Océane.
L’exercice des droits du père ne peut s’exercer de nouveau au domicile des grands-parents paternels car ils ne peuvent garantir la sécurité des enfants en présence de leur fils.
Madame A souligne le manque de régularité de monsieur Y dans l’exercice de ses droits de visite en lieu neutre. Elle souhaite donc que l’élargissement de ses droits soit progressif, soumis à un contrôle et que le passage de bras se déroule au CDIFF.
Elle expose, par ailleurs, avoir connu une récente baisse de ses revenus. Elle perçoit actuellement un salaire mensuel de 1200 euros, outre les allocations familiales à hauteur de 180 euros mensuels. Les enfants étant à sa charge exclusive, ses charges sont importantes et s’élèvent à la somme mensuelle de 800 euros. Elle précise s’être séparée de son compagnon et vivre seule. Elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement, pour faire face aux dettes communes contractées durant le mariage. Monsieur Y peut quant à lui, se permettre des dépenses somptuaires (voyage à
Punta-Cana).
Elle expose qu’une prestation compensatoire au profit de monsieur Y ne se justifie ni dans son principe, ni dans son montant, eu égard à la durée du mariage et aux circonstances de la rupture. Elle rappelle que monsieur Y a perdu son emploi en raison de son addiction à l’alcool. Elle indique avoir tardé à mettre en vente le bien commun, le temps pour elle de trouver un emploi stable, lui permettant à terme de trouver un logement adéquat pour ses enfants.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2016 ;
Vu les actes de procédures et les pièces versées aux débats ;
Sur les droits de visite et d’hébergement:
Selon les dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur Y présente depuis de nombreuses années de difficultés personnelles liées à une consommation d’alcool ayant amené sur une longue période une instabilité et une désocialisation incompatible avec la prise en charge de ses enfants.
Les plaintes pour violence déposées par la mère des enfants dès 2013 viennent confirmer l’importance des difficultés du père et les risques pour les enfants qui étaient très jeunes au moment de la séparation du couple.
Afin de maintenir le lien tout en préservant les enfants, il a été décidé d’accorder au père un droit de visite et d''hébergement à exercer au domicile de la grand mère paternelle.
Cependant, cette organisation n’a pas été suffisante pour préserver les enfants. En effet, ils ont été entendus par les services de gendarmerie, le 21 janvier 2016, et au cours de ces auditions, ils ont évoqué leur prise en charge par leur père seul, la persistance d’une consommation d’alcool de ce dernier, des défauts d’hygiène et une alimentation insuffisante.
S’il ressort de l’enquête sociale ordonnée que monsieur Y est en souffrance du fait de la séparation et du fait de ne pas voir plus longuement ses enfants, il lui appartient de fournir à ses derniers une prise en charge adaptée ce dont il n’est pas capable depuis plusieurs années.
A cet égard, l’enquête sociale indique en conclusion qu’il présente encore des fragilités quant à son addiction.
En outre, il indique que ses enfants lui manquent. Or il ressort des courriers du service en charge des visites qu’il ne s’est pas rendu aux visites du 22 juin 2016, 24 août 2016, 14 septembre 2016, 19 octobre 2016, 26 octobre 2016.
Toutefois, le personnel du lieu neutre a indiqué ne pas avoir constaté d’imprégnation alcoolique du père lors des visites. L’enquêteur note par ailleurs qu’il est suivi médicalement et qu’il ne s’est pas présenté alcoolisé chez son médecin.
Ainsi, les enfants ne sont âgés que de 10 et 8 ans et il est envisageable de prévoir des droits de visite à la journée au domicile du père comme proposé par Madame A. Des nuitées sont encore largement prématurées, au regard de l’âge des enfants.
En outre, le passage de bras en lieu neutre est en mesure de rassurer la mère des enfants et de permettre à ces derniers de se rendre plus sereinement auprès de leur père et ce sur une période de 6 mois.
Il convient donc d’accorder à monsieur Y un droit de visite qui s''exercera à son domicile les samedis des semaines paires, de 10 heures à 17 heures, le passage de bras se déroulant au
CIDFF et les droits étant suspendus durant les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et ce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite instaurée après le présent arrêt.
A l’issue de cette période de 6 mois, le droit de visite restera identique, il appartiendra au père de se rendre au domicile de la mère pour prendre les enfants et à la mère de venir chercher les enfants au domicile du père à l’issue du droit accordé au père.
Cependant, si l’évolution ducomportement du père est favorable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales.
Sur la prestation compensatoire:
Pour apprécier la nécessité d’une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Cette prestation peut être refusée si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité'; elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte
de la situation au moment du divorce, soit à ce jour ainsi qu’il a été vu précédemment, et de l’évolution dans un avenir prévisible.
Les époux sont âgés de 35 ans, le mariage a duré 10 ans et la vie commune 6 ans. Deux enfants sont issus de cet union.
Selon les dernières pièces produites par Madame A de janvier 2016, elle disposait d’un revenu mensuel moyen de 1767 euros, composé de son salaire, d’une allocation de retour à l’emploi et de prestations familiales.
Elle déclare bénéficier actuellement d’un emploi en qualité de vendeuse au Luxembourg mais ne produit aucun élément sur ses ressources.
Elle déclare vivre seule et supporter de ce fait seule les charges courantes usuelles pour elle et ses deux enfants.
Monsieur Y est actuellement sans emploi et perçoit mensuellement une indemnité de 691 euros d’allocation de retour à l’emploi outre une allocation logement de 256 euros par mois. Il supporte un loyer de 420 euros par mois ainsi que des charges courantes usuelles.
Les deux époux ont saisi la Commission de Surendettement n’étant plus en capacité de procéder notamment au remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de l’immeuble commun. Cet immeuble dont la valeur n’est pas indiquée n’est toujours pas vendu et il est ignoré si à l’issue de la vente et du partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, un somme sera attribuée à l’un ou à l’autre des conjoints.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il existe une disparité entre les époux en défaveur de monsieur Y, les circonstances de la séparation et la brièveté du mariage justifient qu’en équité, il ne puisse être accordé de prestation compensatoire.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation:
L''article 371-2 du code civil’dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Selon l'' article 373-2-2 alinéa 1 du code civil, en cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’un pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié
Les ressources et les charges de chacun des parents ont été précédemment évoquées et il s’avère que les ressources actuelles de monsieur Y sont particulièrement faibles. Il se trouve donc en état d’impécuniosité qui justifie qu’il soit dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile:
Le caractère familial de l’instance commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après débats en
Chambre du Conseil ;
Infirme le jugement contesté en ce qui concerne les droits de visite et d’hébergement de monsieur Y et la contribution à l’entretien et à l’éducation ;
Et statuant à nouveau ;
Accorde à monsieur Y à l’égard de Enzo et Océane un droit de visite qui s''exercera à son domicile les samedis des semaines paires, de 10 heures à 17 heures, le passage de bras se déroulant au CIDFF et les droits étant suspendus durant les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et ce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite instaurée après le présent arrêt ;
Dit qu’ à l’issue de cette période de 6 mois, le droit de visite sera maintenu à son domicile les samedis des semaines paires, de 10 heures à 17 heures, les droits étant suspendus durant les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et il appartiendra au père de se rendre au domicile de la mère pour prendre les enfants pour l’exercice de son droit et à la mère de venir chercher les enfants au domicile du père à l’issue du droit accordé au père ;
Constate l’état d’impécuniosité de monsieur
Y ;
Supprime à compter de ce jour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à condamner Madame A à payer une prestation compensatoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt décembre deux mille seize, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : M. C. B.-
Signé : K. DEREIN.-
Minute en neuf pages.
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