Article 1728 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 60 (V)

1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :

a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;

b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;

c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.

2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.

La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai.

3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.

4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.

5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 885 W, la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires412


BOFiP · 24 avril 2024

Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI). […] 2. […] article 1459 du CGI, par l'article 1464 du CGI à l'article 1464 I bis du CGI, par l'article 1464 M du CGI, par l'article 1465 du CGI à l'article 1466 F du CGI et par l'article 1478 bis du CGI) applicables au titre de l'année précédant celle du paiement […] ">article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1729 A du CGI. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 5 mars 2024, n° 2119368
Rejet

[…] L'administration, en l'absence de pièces justificatives probantes de recettes au titre de la période vérifiée, a procédé à une reconstitution de recettes et, à l'issue des opérations de contrôle, a notifié au requérant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des majorations sur le fondement des articles 1728-1-b et 1728-1-a du code général des impôts. […]

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    2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 19 février 2004, 00BX00446, inédit au recueil Lebon
    Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. […]

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    3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 15 juin 2017, n° 16/05098

    […] Dès lors, les erreurs répétées du notaire ont contribué au préjudice subi par les héritiers de la succession, leur faisant perdre une chance de ne pas payer de majoration et des intérêts de retard. Toutefois, les conséquences de cette responsabilité sont limitées, dans la mesure où les héritiers ayant été mis en demeure par lettre recommandée du 12 mars 2012, avec accusé de réception du 19 mars suivant, savaient qu'ils devaient déposer une déclaration de succession, et ce dans le mois de la mise en demeure. Dès lors, la responsabilité du notaire sera limité à l'intégralité des intérêts et au 10% de majoration prévu au a° de l'article 1728 du code général des impôts. M e D E sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS,

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