Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / C : Sanctions pénales
Article 1741 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 14 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 100 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.
Commentaires • +500
Outre les conditions générales mentionnées au II-A-4 § 220 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, certains organismes doivent respecter des règles spécifiques pour être éligibles à la réduction d'impôt en faveur du mécénat prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI). […] L. 570-1 et suivants) ; les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du CGI par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;
Lire la suite…[…] En vertu de l'article 1745 du CGI, en effet, les dirigeants qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741 et suivants du CGI, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé (la société), au paiement de cet impôt ainsi qu'aux pénalités fiscales afférentes. […] Espérons que cet article pourra y contribuer.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 228, R. 228-1 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
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[…] Le 19 mars 2012, à l'issue d'une enquête préliminaire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon fit citer le requérant et B.G devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de fraude fiscale, délit prévu et réprimé par l'article 1741 du code général des impôts.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 2004, 04-82.170, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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