Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.
2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement.
3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du septième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est faite sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.
4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du septième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus.
Amende pour erreur de couponnage Le 3 de l'article 1767 du CGI prévoit que les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du CGI conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. […] En conséquence, […]
Lire la suite…. - 1o Dans le cas d'un contribuable de bonne foi, le redressement qui resulte du non-respect des conditions permettant a l'entreprise nouvelle de beneficier des exonerations prevues aux articles 44 bis a 44 septies du code general des impots entraine l'application du seul interet de retard. […] les personnes ou societes faisant profession de tenir ou d'organiser des comptabilites qui apportent leur concours a l'etablissement ou a l'utilisation de documents ou renseignements inexacts, en l'espece, pour tenter d'etablir le bien-fonde de l'exoneration de taxes ou de l'application de l'abattement, sont passibles de l'amende prevue a l'article 1767 du code general des impots. […]
Lire la suite…[…] La société TP Décor 94 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la même période, assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de l'amende au taux de 50 % prévue à l'article 1767 du même code. […]
[…] Considérant, enfin, que le taux ou le montant de ces pénalités et amendes, tels que prévus respectivement par les actuels articles 1729 B, 1729 et 1767 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'ordonnance susvisée n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ne sont pas plus favorables à la requérante que ceux qui lui ont été appliqués ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce ;
[…] constatations prouvant la volonté délictuelle, seule l'amenCH fiscale prévue par l'article 1767 du CGI, qui sanctionne le fait matériel en lui-même, peut être requise, à l'exclusion CH toute sanction pénale, pour réprimer l'inexactituCH CHs écritures comptables" (Crim., 4 fév. 1967). […]
clos à compter du 31 décembre 2009 ou, pour les exercices clos antérieurement à cette date, état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 31 décembre 2009 ; […] Infraction aux règles de déclaration de paiement de revenus de capitaux mobiliers En application des dispositions de l'article 1767 du CGI : les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis du CGI sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. […] Non-respect du quota d'investissement par les FCPR, les FPCI, […]
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