Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161
Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des sanctions fiscales prévues au I de l'article 1791.
Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.
[…] Débats tenus à l'audience publique du 18 Septembre 2015 devant Monsieur B D'ABLEIGES, RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
[…] Par courrier électronique du 2 mars 2011, le SRE a adressé à M. X un état récapitulatif comparant le stock théorique repris dans la comptabilité de la société DFA, avec le stock réel tel qu'il résulte du recensement réalisé par les agents des douanes, ainsi qu'une évaluation des droits d'accise dûs en conséquence. Par un avis de résultat, adressé par lettre recommandée avec avis de réception non datée, mais reçue le 26 avril 2011, le SRE a officialisé les données communiquées le 2 mars 2011 et a conclu au non respect de la réglementation susceptible de générer une dette fiscale en application des articles 1791 et 1798 II du code général des impôts.
[…] — articles 302 G, 1791, 1798 bis et 1804 B du Code général des impôts, 286 J de l'annexe II du même Code pour détention de stocks de vin sans avoir déclaré l'activité d'entrepositaire agréé non récoltant ;