Article 1791 du Code général des impôts, CGI.
Article 1791-0 bis
Article 1791 bis
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Commentaires150

1Chambre commerciale, Cour de cassation, le 6 décembre 2017, n° 16-15.911
kohenavocats.fr · 13 décembre 2024

X… avait agi en tant que dirigeant d'une personne morale et si seule cette dernière était susceptible d'être mise en cause au stade de l'exécution, au moyen d'un commandement de payer, de la condamnation prononcée par la juridiction pénale en matière fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-1 du code pénal, ensemble les articles 1791 et 1794 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, et 28 du règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole ; 2°/ que M. […] X…, […]

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2[Point de vue] Droit douanier : coup d’arrêt sur la chasse aux accises en matière de contributions indirectes.
Village Justice · 2 mai 2023

Dès lors, le Tribunal déboute l'administration des douanes de sa demande tendant au paiement de la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts ». 1. […]

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3[Point de vue] Droit douanier : coup d’arrêt sur la chasse aux accises en matière de contributions indirectes.
village-justice.com · 2 mai 2023

Dès lors, le Tribunal déboute l'administration des douanes de sa demande tendant au paiement de la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts ». 1. […]

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1Cour d'appel de Dijon, 15 octobre 2009, n° 09/00338Infirmation partielle

[…] Ainsi que le relève à juste titre l'Administration des Douanes, en cas de fraude aux dispositions fiscales, le justiciable est tenu d'une part au paiement des droits redressés, et d'autre part à une pénalité fiscale en application des articles 1791 à 1804 du Code Général des Impôts. La somme de 9 878 € payée par Monsieur X en mai 2004 correspond aux droits redressés, mais ce versement ne le dispense pas de celui de la pénalité prononcée par le Tribunal Correctionnel.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 17 novembre 2004, 04PA01459, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1968, 67-92.529, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1812, 1791 et 1796 du code general des impots, de la regle non bis in idem et de l'article 5 du code penal, des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des regles de la competence, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que la juridiction correctionnelle a statue par des decisions distinctes, rendues le meme jour sur deux poursuites engagees la premiere par le ministere public, la seconde par une administration fiscale, a raison des memes faits;

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