Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions au régime des contributions indirectes ainsi que les manœuvres ayant pour but ou pour effet de frauder ou de compromettre les prélèvements contrôlés selon les règles applicables aux contributions indirectes sont punies cumulativement :
1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 €, sous réserve des dispositions du I de l'article 1791 bis ;
2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des prélèvements fraudés ou compromis modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au II de l'article 1791 bis.
Si le contrevenant commet, dans les cinq années qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.
Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.
Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.





pendant 7 jours
Dès lors, le Tribunal déboute l'administration des douanes de sa demande tendant au paiement de la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts ». 1. […]
Lire la suite…Dès lors, le Tribunal déboute l'administration des douanes de sa demande tendant au paiement de la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts ». 1. […]
Lire la suite…[…] Ainsi que le relève à juste titre l'Administration des Douanes, en cas de fraude aux dispositions fiscales, le justiciable est tenu d'une part au paiement des droits redressés, et d'autre part à une pénalité fiscale en application des articles 1791 à 1804 du Code Général des Impôts. La somme de 9 878 € payée par Monsieur X en mai 2004 correspond aux droits redressés, mais ce versement ne le dispense pas de celui de la pénalité prononcée par le Tribunal Correctionnel.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1812, 1791 et 1796 du code general des impots, de la regle non bis in idem et de l'article 5 du code penal, des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des regles de la competence, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que la juridiction correctionnelle a statue par des decisions distinctes, rendues le meme jour sur deux poursuites engagees la premiere par le ministere public, la seconde par une administration fiscale, a raison des memes faits;
X… avait agi en tant que dirigeant d'une personne morale et si seule cette dernière était susceptible d'être mise en cause au stade de l'exécution, au moyen d'un commandement de payer, de la condamnation prononcée par la juridiction pénale en matière fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-1 du code pénal, ensemble les articles 1791 et 1794 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, et 28 du règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole ; 2°/ que M. […] X…, […]
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