Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Elle prononce de même en tout temps, sur proposition des agents des impôts, les dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1601.
Elle peut également prononcer en tout temps des mutations de cote et des transferts de droits portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.
2 Les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts prévus au 1, premier et troisième alinéas, peuvent être proposés par les agents des impôts et les comptables du Trésor chargés du recouvrement.
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3 Les propositions formulées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues au 2, premier alinéa, sont portées sur des états qu'ils adressent au service des impôts pour la suite à donner.
4 En matière d'impôts directs, sauf s'il s'agit des dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391 et 1414, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées, par le service des impôts, au maire ou à la commission communale des impôts directs dans les cas prévus à l'article 1936-1.
5 (Abrogé)
[…] toutefois, une exception à cette règle en ce qui concerne la taxe de publicité foncière, cette taxe n'étant restituable, aux termes de l'article 1961 bis du CGI, qu'en cas d'erreur du conservateur, sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664 du CGI. L'article 1961 ter du CGI interdit également la restitution de la taxe de publicité foncière dans certains cas où cette taxe a été perçue par plusieurs conservateurs (cf. n° 210). […] Le Conseil d'État n'est pas compétent pour statuer sur une demande tendant à l'application de l'ancien article 1951 du CGI, actuellement codifié au LPF, articles R*211-1 et R*211-2 (Conseil d'État, arrêt du 3 juillet 1931, […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison de l'article 1508 du C.G.I. dans sa rédaction applicable à l'année 1969, de l'article 292-I de l'annexe I du même code, de l'article 1951 et de l'article 1967 que d'une part, une mutation de cote peut être prononcée à tout moment et que, d'autre part, elle ne peut avoir pour effet de faire supporter au nouveau contribuable, au delà du délai de reprise institué à l'article 1967, les impôts mis à tort à la charge d'un autre et d'accorder à ce dernier la décharge correspondante. […]
Une mutation de cote peut à tout moment être prononcée, en application des articles 1404 et 1951 du C.G.I., pour changer la désignation du redevable de l'impôt. Une telle rectification ne peut avoir pour effet, au-delà du délai de reprise institué par l'article 1967, de faire supporter au nouveau contribuable les impôts mis à tort à la charge d'un autre et d'accorder à ce dernier la décharge correspondante. Toutefois, le transfert de droits peut également intervenir, pour les impositions des années antérieures, chaque fois que le contribuable sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort a introduit une réclamation régulière.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « … La taxe foncière sur les propriétés non bâties … est établie pour l'année entière pour les faits existant au 1 er janvier de l'année d'imposition » ; qu'aux termes de l'article 1402 du C.G.I. : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, […] la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort … S'il y a contestation sur le droit à la propriété, […]
Notons que le pouvoir réglementaire, emboîtant le pas au législateur puisque l'article R. 211-1 était avant la codification l'article 1951 du code général des impôts, s'est bien placé, lorsqu'il a choisi de faire partir les délais encadrant la fenêtre gracieuse de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance devant les tribunaux, […]
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