Article 1951 du Code général des impôts, CGI.
Article 1950
Article 1951 A
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°403096
Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2017

Notons que le pouvoir réglementaire, emboîtant le pas au législateur puisque l'article R. 211-1 était avant la codification l'article 1951 du code général des impôts, s'est bien placé, lorsqu'il a choisi de faire partir les délais encadrant la fenêtre gracieuse de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance devant les tribunaux, […]

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2CTX - Dégrèvements ou restitutions d'office - Dispositions communes à tous les impôts susceptibles de faire l’objet de dégrèvement ou restitution d’office
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] toutefois, une exception à cette règle en ce qui concerne la taxe de publicité foncière, cette taxe n'étant restituable, aux termes de l'article 1961 bis du CGI, qu'en cas d'erreur du conservateur, sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664 du CGI. L'article 1961 ter du CGI interdit également la restitution de la taxe de publicité foncière dans certains cas où cette taxe a été perçue par plusieurs conservateurs (cf. n° 210). […] Le Conseil d'État n'est pas compétent pour statuer sur une demande tendant à l'application de l'ancien article 1951 du CGI, actuellement codifié au LPF, articles R*211-1 et R*211-2 (Conseil d'État, arrêt du 3 juillet 1931, […]

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Décisions36

1Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 19 novembre 1976, 99674, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte de la combinaison de l'article 1508 du C.G.I. dans sa rédaction applicable à l'année 1969, de l'article 292-I de l'annexe I du même code, de l'article 1951 et de l'article 1967 que d'une part, une mutation de cote peut être prononcée à tout moment et que, d'autre part, elle ne peut avoir pour effet de faire supporter au nouveau contribuable, au delà du délai de reprise institué à l'article 1967, les impôts mis à tort à la charge d'un autre et d'accorder à ce dernier la décharge correspondante. […]

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2Conseil d'Etat, Plénière, du 23 avril 1990, 70182, publié au recueil LebonAnnulation

Une mutation de cote peut à tout moment être prononcée, en application des articles 1404 et 1951 du C.G.I., pour changer la désignation du redevable de l'impôt. Une telle rectification ne peut avoir pour effet, au-delà du délai de reprise institué par l'article 1967, de faire supporter au nouveau contribuable les impôts mis à tort à la charge d'un autre et d'accorder à ce dernier la décharge correspondante. Toutefois, le transfert de droits peut également intervenir, pour les impositions des années antérieures, chaque fois que le contribuable sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort a introduit une réclamation régulière.

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3Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00487, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « … La taxe foncière sur les propriétés non bâties … est établie pour l'année entière pour les faits existant au 1 er janvier de l'année d'imposition » ; qu'aux termes de l'article 1402 du C.G.I. : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, […] la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort … S'il y a contestation sur le droit à la propriété, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).