Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 102
I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.
II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :
1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ;
2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois.


pendant 7 jours
L'article 1391 du code général des impôts prévoit que les personnes âgées de plus de soixante quinze ans, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque leurs revenus ne sont pas supérieurs aux limites prévues par l'article 1417 du code général des impôts.
Lire la suite…Exonération pour les plus de 75 ans L'article 1390 du CGI exonère de taxe foncière, les bénéficiaires de certains minimas sociaux (allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d'invalidité). En outre, les personnes âgées de plus de 75 ans sont également exonérées de taxe foncière à condition que leurs revenus excèdent la limite précisée au BOFiP (BOI-BAREME-000006, article 1391 du CGI). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article 1 391 du code général des impôts : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1 er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, […] et qu'H vertu de l'article 1 391 B du même code : « Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1 er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 » ;
[…] Elle soutient qu'elle peut bénéficier d'une exonération de la taxe foncière en application des dispositions des articles 1390 et 1391 du code général des impôts. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : «I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (…) 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; » ; qu'aux termes de l'article 1417 du même code : « I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, […]
Articulation avec les dispositifs d'allègement liés à la situation personnelle du redevable ou aux dépenses qu'il a engagées Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI ou à l'article 1383-0 B bis du CGI sont remplies et que le redevable remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1390 du CGI, à l'article 1391 du CGI ou à l'article 1391 B bis du CGI, […]
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