Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)
Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général annuel prévu pour les chambres de métiers et de l'artisanat.
Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.
Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.
La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Cette taxe est composée :
a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.
Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA France.

pendant 7 jours
[…] la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et la cotisation foncière des entreprises prévues respectivement à l'article 1380 du code général des impôts (CGI), à l'article 1393 du CGI, […] à la cotisation foncière des entreprises : taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat prévue à l'article 1601 du CGI et à l'article 1601-0 A du CGI ; à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : taxe pour frais de chambre d'agriculture prévue à l'article 1604 du CGI ; aux quatre impôts directs locaux (§ 1) : taxes spéciales
Lire la suite…La valeur du point d'indice des agents des CMA est, quant à elle, conformément aux dispositions prévues par l'article 22 du statut du personnel des CMA, fixée par la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952, dite « CPN 52 », […] que le taux de référence pour le calcul de cette indemnité différentielle doit faire l'objet d'un vote par l'assemblée générale (AG) de CMA France, instance décisionnelle du réseau des CMA, après avis de la CPN 56. […] Quant à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (TFCMA), il s'agit d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue par l'article 1601 du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la taxe litigieuse : « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers … au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles … soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers, conformément aux dispositions du décret 83-487 du 10 juin 1983 … » ; qu'il résulte des dispositions combinées de cet article, des articles 1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, […] Sont exonérés de cette taxe : 1° […] 5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription… » ; qu'aux termes de l'article 1601 du même code « Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I .- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (…) II.-Le plafonnement prévu au I (…) ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 (…) ; […]
En effet, tous les travailleurs non-salariés sont redevables d'une contribution à la formation professionnelle collectée par l'Urssaf, à l'exception, jusqu'à présent des entreprises artisanales qui s'acquittaient de cette contribution auprès des services des impôts au travers d'une taxe pour frais de chambres de métiers (art. 1601 du CGI). Par ailleurs, s'agissant des entreprises artisanales, cette contribution formation professionnelle est due, quel que soit la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).
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