Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :
1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;
2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;
3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés au 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif ;
4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.
Chaque article du répertoire contient :
1° Son numéro ;
2° La date de l'acte ;
3° Sa nature ;
4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ;
7° (Abrogé).
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.
II. - (Abrogé)
III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président de la chambre départementale des huissiers ou son délégué.
IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.
La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice prévue par l'article 302 bis Y du code général des impôts (CGI), […] art. 1021) ; - les actes établis en application de la législation relative au remembrement rural […] Obligations particulières Aux mentions devant figurer au répertoire prévu par l'article 867 du CGI doivent s'ajouter celles (montant et date d'encaissement) liées aux sommes perçues au titre des actes répertoriés dès lors que ceux-ci sont soumis à la taxe forfaitaire prévue à l'article 302 bis Y du CGI. […] Par mesure de simplification, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts (CGI), certains actes notariés sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sans aucune modification de leur régime fiscal. […] annexe IV, art. 60) : - les certificats de propriété ou inventaires après décès ; - les testaments, codicilles et donations entre époux. […] Tenue et visa du répertoire Le répertoire prévu par l'article 867 du CGI et destiné à recevoir la liste des actes rédigés par le notaire, doit faire apparaître clairement les actes pour lesquels les droits ont été payés sur état. […]
Lire la suite…[…] — dire que par application de l'article 867 du code général des impôts l'inscription dans le répertoire à colonnes d'un acte et de ses annexes respecte le but de cette obligation […]
[…] — dire que par application de l'article 867 du C.G.I., l'inscription dans le répertoire à colonnes d'un acte et de ses annexes respecte le but de cette obligation ; […]
La plupart de ces actes sont visés au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre I du code général des impôts (CGI), (CGI, art. 1020 et suivants). 1. Actes bénéficiant d'une exemption a. […] Actes relatifs au dissentement des parents en matière de mariage Les actes énumérés à l'article 154 du C. civ. et à l'article 155 du C. civ., relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, […] les actes exonérés de droits d'enregistrement et dispensés de la formalité elle-même doivent être portés sur le répertoire prévu à l'article 868 du CGI et non sur celui dont la tenue est également prescrite par l'article 867 du CGI. […]
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