Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2025, n° 2504353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504353 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A E et Mme G C B épouse E, représentés par Me Dieudonné de Carfort, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de regroupement familial qu’ils ont formulée pour leur fils adoptif, D H F ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à cette demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en attendant, de délivrer un laissez-passer au jeune D H F dans le délai de huit jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. E, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans en cours de validité, a déposé le 16 décembre 2021, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), une demande de regroupement familial qui a été enregistrée par ces services et a donné lieu à la délivrance par ceux-ci de l’attestation de dépôt prévue à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 août 2022. La requête qu’il a conjointement présentée avec son épouse, Mme C B, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant six mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
3. Aucun des moyens dont il est fait état à l’appui d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision si la requête en annulation de cette même décision apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, cette irrecevabilité devant être relevée par le juge des référés, le cas échéant d’office, lorsqu’elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis.
4. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. » Il résulte des dispositions de l’article R. 434-13 du même code que le déclenchement du délai ainsi prévu est subordonné à la délivrance de l’attestation de dépôt mentionnée au même article, laquelle doit être délivrée sans délai par les services de l’OFII lorsqu’un dossier de demande de regroupement familial est complet.
5. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet []. « Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception []. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. « Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : » L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. « Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation []. "
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 6, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
8. Il résulte de l’instruction que l’attestation de dépôt du 11 août 2022 mentionnée au point 2 indique notamment que, « faute de réponse dans un délai de six mois », la demande de regroupement familial de M. E « sera considérée comme rejetée par le préfet ». Elle précise en outre, dans une note de bas de page, que, « dans cette hypothèse », l’intéressé disposera « d’un délai de 2 mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ».
9. En l’absence de mention de la possibilité pour lui de former un recours contentieux devant le tribunal administratif, M. E a pu être induit en erreur, par la précision ainsi apportée, sur les voies de recours ouvertes contre la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant reçu des informations suffisantes pour lui rendre opposable le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
10. Il doit en revanche être regardé comme ayant été clairement informé, par l’attestation de dépôt du 11 août 2022 mentionnée au point 2, des conditions de naissance de la décision implicite en cause. Or, alors qu’en application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision est née le 11 février 2023, les requérants n’ont saisi le tribunal de leur requête en annulation de cette décision que le 28 janvier 2025, soit plus d’un an et même près de deux ans plus tard, et ils ne se prévalent à cet égard d’aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, cette requête en annulation apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, tenant à sa tardiveté au regard du délai raisonnable mentionné ci-dessus aux points 6 et 7.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste qu’aucun des moyens dont les requérants font état à l’appui de leurs conclusions à fin de suspension, tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions du regroupement familial ainsi que des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne saurait être propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme E, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme G C B épouse E.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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