Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est créé par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 16 (V)
I. - Les profits et les plus-values soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies, à l'occasion de l'apport de l'ensemble de son patrimoine ou d'une branche complète d'activité à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
1° L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport. Celle-ci calcule les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession de ces immobilisations d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise apporteuse ;
2° L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A ;
3° Pour l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées à l'occasion de l'exercice de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies et imposées dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 151 octies D, la société bénéficiaire de l'apport mentionné au premier alinéa du présent I se substitue à l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté pour la réintégration restant à effectuer ;
4° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté ;
5° L'imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l'apport et qui se rapportent à l'ensemble du patrimoine ou à une branche complète d'activité apportée par l'entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa du présent I est différée, sous réserve que la société bénéficiaire de l'apport les reprenne à son passif et qu'elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport si elles sont devenues sans objet à la date de l'apport.
L'application des 1° à 5° du présent I est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l'apport s'engage, dans l'acte d'apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l'article 210 A.
Le 5 du même article 210 A est applicable aux apports mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. - Lorsque le I est appliqué, les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport d'une branche complète d'activité et conservés à l'actif de l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la branche complète d'activité au jour de l'apport.
Un état de suivi de la valeur fiscale des titres de la société bénéficiaire de l'apport détenus par l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'une des options prévues aux mêmes 1 ou 2, conforme au modèle fourni par l'administration, est joint à la déclaration, prévue à l'article 223, de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l'exercice en cours à la date de l'apport et des exercices suivants.
III. - Le I du présent article s'applique sur option exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport.
IV. - La société bénéficiaire de l'apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l'exercice de l'apport, un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values.
V. - Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres reçus en contrepartie de l'apport d'une branche complète d'activité réalisé dans les conditions prévues au I et transférés par l'entreprise individuelle relevant de l'impôt sur les sociétés à l'entrepreneur individuel qui les retire dans son patrimoine personnel ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise individuelle lorsque l'attribution intervient dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.
VI. - L'attribution, réalisée dans les conditions prévues au V, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, consécutive à l'apport par l'entreprise individuelle d'une branche complète d'activité ou de l'ensemble de son patrimoine n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l'impôt sur le revenu pour l'entrepreneur individuel.
Nous notons que l'article instituant une contribution des hauts patrimoines en lieu et place de l'impôt sur la fortune improductive élaboré par les députés a été supprimé. […] En parallèle, comme vous avez pu le lire, […] qui ne s'applique qu'à la seule fraction du gain net remplissant les conditions du II de l'article 163 bis H du CGI et excédant la limite d'imposition en plus-values. […] Le PLF 2026 légalise cette doctrine via l'article 151 octies D CGI, et étend la neutralité aux apports ultérieurs en société IS via l'article 210 E bis CGI. […] Les obligations de facturation électronique (e-invoicing) et de transmission électronique des données à l'administration (e-reporting) sont aménagées.
Lire la suite…L'article 16 de la loi de finances pour 2026 (Loi 2026-103 du 19-2-2026) permet à l'entrepreneur individuel ayant opté pour son assimilation à une EURL d'apporter soit l'ensemble de son patrimoine, […] III nouveau) ; et d'autre part, des profits et plus-values dégagés par cette entreprise au titre de la période au cours de laquelle elle est soumise à l'IS (CGI art. 210 E bis nouveau). Plus-values issues de l'option pour l'assimilation à une EURL (ou EARL) Immobilisations non amortissables. […] Elle doit alors réintégrer les plus-values dans ses résultats imposables pendant la durée restante du mécanisme prévu par l'article 210 A, 3-d du CGI (soit cinq ans, […]
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[…] CGI Aux termes du III de l'article 1764 du CGI, la société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F du CGI est redevable d'une amende égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F du CGI. […] Non-respect des engagements spécifiques d'investissement des SOFICA L'article 1763 E du CGI prévoit les amendes fiscales applicables lorsqu'une société mentionnée à l'article 238 bis […]
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