Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est créé par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 16 (V)
I. - Les profits et les plus-values soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par l'entrepreneur individuel à l'occasion de l'exercice de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies peuvent, sur option exercée dans les conditions prévues au II du présent article, bénéficier des dispositions suivantes :
1° L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession de ces immobilisations par l'entreprise au titre de laquelle l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies a été exercée ;
2° L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de l'entreprise pour laquelle l'une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée, selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A. Par dérogation, l'entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I peut opter pour l'imposition au taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables. Dans ce dernier cas, le montant des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A est réduit à due concurrence de ces plus-values ;
3° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I si, à la suite de l'exercice de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies, ces stocks sont inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise au titre de laquelle l'option a été exercée à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise relevant de l'impôt sur le revenu ;
4° L'imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l'entreprise au titre de laquelle l'une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée est différée, sous réserve que cette entreprise les reprenne à son passif et qu'elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de l'entrepreneur individuel relevant de l'impôt sur le revenu si elles sont devenues sans objet à la date de l'option ;
5° Le 5 de l'article 210 A est applicable en cas d'exercice de l'option mentionnée au II du présent article.
II. - Le bénéfice du I est subordonné à l'exercice d'une option formulée par l'entrepreneur individuel auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application des 1 ou 2 de l'article 1655 sexies.
III. - En cas d'apport ultérieur réalisé dans les conditions prévues au I de l'article 210 E bis et portant sur les actifs mentionnés au I du présent article :
1° Le report prévu au 1° du même I est maintenu jusqu'à la cession, au rachat, à l'échange, à l'apport, à la transmission à titre gratuit ou à l'annulation ultérieure, par l'entrepreneur individuel ou par l'entreprise mentionnée au même 1°, des titres de la société reçus en contrepartie de l'apport.
La cession, le rachat, l'échange, l'apport, la transmission à titre gratuit ou l'annulation ultérieure d'une partie de ces mêmes titres met fin à ce report à proportion des titres cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis ou annulés.
Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie de ces mêmes titres, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date à laquelle l'un des événements prévus au premier alinéa du présent 1° se réalise ;
2° Le transfert des titres de la société bénéficiaire de l'apport dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel ne met pas fin au report prévu au 1° du I ;
3° L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables mentionnées au 2° du même I qui n'ont pas encore été réintégrées à la date de l'apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport qui procède à la réintégration de ces plus-values dans ses bénéfices imposables pour le reste de la période mentionnée au d du 3 de l'article 210 A.
Par dérogation au premier alinéa du présent 3°, l'imposition des plus-values non encore réintégrées afférentes aux immobilisations amortissables peut être effectuée au nom de l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté.
IV. - Pour l'application du I :
1° L'entrepreneur individuel joint à sa déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de l'option et des années suivantes jusqu'à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;
2° Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société, reçus en contrepartie de l'apport conformément au dernier alinéa du 1° du III, joint à sa déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année de la transmission et des années suivantes jusqu'à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;
3° L'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'exercice de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies joint à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values relatives aux biens amortissables dont l'imposition est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A.
[…] qui a opté pour son assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) dans les conditions du 1 ou du 2 de l'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI ), […] Remarque : Ce dispositif d'apport est susceptible de s'appliquer à un entrepreneur individuel soumis à l'IS qui s'est préalablement placé sous le régime de l'article 151 octies du CGI, […] ou de l'article 151 octies D du CGI pour des options exercées à compter de cette même date. […] Remarque : Le […]
Lire la suite…(activité, domicile) déclare opter pour le régime de report d'imposition des plus-values prévu à l'article 151 octies D du code général des impôts (CGI) : la plus-value sur biens non amortissables dont l'imposition au nom de M........................... est reportée s'élève à..........................................€ ; la plus-value sur biens amortissables à réintégrer sur cinq ans dans les résultats de l'entreprise individuelle assimilée à une EURL (ou à une EARL) et imposée à l'impôt sur les sociétés......................................................... s'élève à.....................€ ; […]
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Remarque : Les plus-values dégagées lors de cet apport bénéficient, sur option, d'un régime d'imposition prévu à l'article 210 E bis du code général des impôts (CGI). […] Cette opération devrait en principe mettre fin, pour l'entrepreneur individuel, au report d'imposition prévu au 1° du I de l'article 151 octies D du CGI se rapportant aux immobilisations non amortissables ayant été apportées. […] De même, les plus-values afférentes à des immobilisations amortissables restant à réintégrer conformément au 2° du I de l'article 151 octies D du CGI devraient en principe être imposées chez l'entreprise individuelle au titre de l'exercice de cet apport. […]
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