- Code général des impôts, CGI
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre II : Impositions départementales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
III : Redevance départementale des mines
I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait l'année précédente par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles qui exploitent au 1er janvier de l'année un gisement de substances imposables mentionnées au II.
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
(En euros)
|
Substances imposables |
Unité |
Tarif |
|---|---|---|
|
Gisements de pétrole brut |
Centaine de tonnes nettes extraites |
1 930 |
|
Propane et butane |
Tonne nette livrée |
8,70 |
|
Essence de dégazolinage |
Tonne nette livrée |
7,80 |
|
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer |
Tonne de soufre contenu |
2,10 |
|
Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme |
Millier de tonnes nettes livrées |
230 |
|
Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme |
Millier de tonnes nettes livrées |
62,50 |
|
Gaz carbonique |
100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C |
87 |
|
Gisements de gaz naturel |
100 000 mètres cubes extraits |
614 |
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
III. – Les tarifs mentionnés au 1° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.
IV. - Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
I. – La redevance mentionnée à l'article 1587 est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
II. – (Abrogé)
Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588.