Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11
Sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35 :
1° Les personnes qui détiennent des alcools ou des tabacs à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services qu'ils transportent depuis un autre Etat membre sans pouvoir établir qu'ils circulent en suspension de l'accise et que l'accise a été acquittée ou garantie en application du 7° de l'article L. 311-39 du même code ;
2° Les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs prévues respectivement aux articles L. 313-7 à L. 313-14 et L. 314-9 à L. 314-12 du même code ;
3° Les personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39 du même code, uniquement à recevoir des produits en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs en provenance du territoire d'un autre Etat membre.
[…] Elle indique que par courrier du 20 octobre 2022, l'administration des douanes rejetait sa contestation d'AMR ; que la lecture des procès-verbaux d'intervention ainsi que le procès-verbal de notification d'infractions laissent apparaitre que le contrôle a bien été réalisé selon les modalités applicables aux contrôles des entrepositaires agréés ; qu'à aucun moment les procès-verbaux d'intervention ne font référence aux pouvoirs conférés par les articles L.36 A et L.35 du LPF concernant les contrôles chez les utilisateurs d'alcool ; que dès le début du contrôle et lors de la première intervention, […] L'article L.34 du Livre des procédures fiscales dispose que :