Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2006-357 2006-03-24
Modifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts sont habilités à contrôler les déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts relatives à la réussite de l'opération de régénération naturelle ou à l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération de terrains boisés. Dans le cadre de ce contrôle, ils sont autorisés à accéder aux parcelles faisant l'objet des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues par les dispositions précitées.
Lorsqu'il apparaît à l'issue de ce contrôle que les conditions pour bénéficier de ces exonérations ne sont pas respectées, les impositions supplémentaires correspondantes sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1416 du code général des impôts et à l'article L. 173.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Lorsqu'il apparaît à l'issue de ce contrôle que les conditions pour bénéficier de ces exonérations ne sont pas respectées, les impositions supplémentaires correspondantes sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1416 du code général des impôts et à l'article L. 173.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
[…] — la proposition de rectification du 17 décembre 2019 émane d'un service matériellement incompétent pour contrôler le bien-fondé du crédit d'impôt prévu par l'article 199 undecies C du code général des impôts, les articles L. 45 B à L. 45 G du livre des procédures fiscales instaurant une compétence matérielle exclusive pour l'exercice de ce contrôle ; […] L. FRELAUT
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion