Article L80 I du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/1993
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Version27/10/1995
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°95-1282 du 11 décembre 1995

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de l'Union européenne. Ils peuvent également disposer de ce droit d'enquête afin d'effectuer les recherches requises pour l'octroi et le renouvellement de l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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