Entrée en vigueur le 3 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1
Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes :
a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées (ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même.
b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.



pendant 7 jours
L'objectif poursuivi était de s'assurer qu'ils revêtaient « les mentions requises par la jurisprudence et par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et qui conditionnent leur régularité ». […] partant, conditionnaient également l'issue du litige. […] En effet, dès lors que le requérant démontrait avoir saisi le comptable chargé du recouvrement des impôts direct un extrait du rôle litigieux, en vertu de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales et n'avoir obtenu aucune réponse, […]
Lire la suite…L. 521-1 CJA, leur suspension par voie de référé. […] L. 104 du LPF) - Non vérification de l'existence sur ces rôles des mentions prévues à l'art. 1658 CGI - Erreur de droit - Annulation. L'organisme requérant avait demandé, en vain, la communication des rôles relatifs à la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti (cf. art. L. 104 LPF) et invoquait aussi l'absence de mention des bases de liquidation. […] Il résulte de cet état de la législation que la société demanderesse ne pouvait se voir appliquer que les seules dispositions - plus douces - des articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, dans la version que leur a donnée la loi du 10 août 2018, […]
Lire la suite…[…] Le législateur a prévu des dispositions particulières pour la communication aux tiers, par exception aux dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales imposant le secret professionnel en matière fiscale, des informations contenues dans les documents fiscaux avant l'expiration de ce délai de libre communicabilité : cette communication est notamment encadrée par les dispositions des articles L104 du même livre pour ce qui concerne les documents relatifs aux impôts directs de l'Etat et taxes assimilées, à la taxe départementale sur le revenu, aux impôts locaux et taxes annexes, L106 pour ce qui concerne les documents conservés par les services de l'enregistrement, L107 A pour ce qui concerne les informations contenues dans les documents fonciers.
[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales (LPF) : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : / a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, […]
[…] La commission rappelle, d'autre part, qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : "Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : / (…) / b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle".
[…] […] Intérêts de retard: Des intérêts de retard s'appliquent en cas de paiement tardif des retenues à la source. 3.Obstruction au Contrôle Fiscal ( Articles L104 et suivants du Livre des Procédures Fiscales ): Infraction: Refuser de présenter le registre des donateurs ou tout autre document comptable à l'administration fiscale lors d'un contrôle constitue une obstruction. Sanctions: Amendes: L'article L 104 du Livre des Procédures Fiscales prévoit des amendes pour obstruction au contrôle fiscal. […] Non-Respect des Obligations d'Immatriculation Fiscale ( Article L […]
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