Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2006-357 2006-03-24
Modifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-32 du code de commerce, issu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée visée ci-dessus : « I. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. (…). En cas de cession totale ou de liquidation ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 269 A du livre des procédures fiscales : « 7° Liquidation judiciaire – Le comptable public compétent peut pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, […]
Les poursuites contre le dirigeant social prévues à l'article L 267 du Livre des procédures fiscales demeurent possibles tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales contre la société ne sont pas prescrites : la prescription est acquise si le créancier n'a exercé aucune poursuite pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, […] que dès lors le moyen tiré des dispositions des articles L 269 et L 269 A du Livre des procédures fiscales est sans emport dans la présente procédure ; […] recouvrement qui ont été rapidement suivis d'une mise en demeure de payer conformément à l'article L 257 du Livre des procédure fiscales ; […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 269 A du livre des procédures fiscales « Les conditions et les délais dans lesquels le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire sont fixés par le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 643-2 du code de commerce » et qu'aux termes de l'article