Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1282 1995-12-11
Modifié par : Décret n°95-1282 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.
N° 470275 – sté GLJ64 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 27 novembre 2024 Lecture du CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous invite à préciser le fait générateur de la taxe sur la création de bureaux en Île-de-France en cas de régularisation d'une transformation en bureaux opérée en infraction aux règles d'urbanisme. 1. Créée par une loi du 2 août 1960 i , cette taxe, d'abord dénommée à tort i redevance avant que la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015 ne la renomme, est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de …
Lire la suite…L. 520-1 du code de l'urbanisme. 4 Art. 9 de la loi du 2 août 1960, codifié à l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme jusque 2015. 5 Art. 9, al. 2 de la loi de 1960, codifié à l'al. 2 de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme. 6 La portée de cette modification ne doit toutefois pas être surestimée, car la jurisprudence retenait déjà, […] n° 221464, min. c. […] Cette décision a d'ailleurs conduit le législateur, deux ans plus tard, à créer l'article L. 274 A du LPF faisant courir le délai de reprise, en matière de TLE – et seulement pour cette taxe –, à compter de l'établissement du procès-verbal constatant une infraction. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code général des impôts, notamment les articles 1585 A, 1598-OB et suivants, 1635 quater, 1723 quater et suivants, 1731 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 133, L. 274 A et L. 274 B ; Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 112-2, L. 142-2, L. 332-1, L. 332-6 et L. 332-6-1 ; Vu l'article 118 de la loi de finances pour 1990 ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ;
[…] ce redevable. […] qu'aux termes de l'article L 274 A du même livre : « En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, […] que l'article L 275 de ce livre dispose : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (…) » ; […] X la prescription de l'action en recouvrement courant contre la commune et résultant de l'article L.274 - A du livre des procédures fiscales […]
N° 472294 – SCI Domaine de Thanvillé N° 499609 – M. A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 novembre 2025 Lecture du 15 décembre 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public La mission d'interpréter des textes ambigus, de combler leurs silences ou de concilier des règles adoptées sans coordination est le lot quotidien du travail du juge. Si les présents pourvois sortent quelque peu de l'ordinaire, c'est que les règles dont il vous revient d'apprécier la portée, s'agissant de la détermination du fait générateur de la taxe d'aménagement et du point de départ du délai de …
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