Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 256 (V)
En application des articles L. 583-3 du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires :
1° A l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ;
2° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Les agents de l'administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire.

pendant 7 jours
A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , […]
Lire la suite…A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, que l'autorité compétente pour recouvrer ces sommes est précisée par l'article 124 du décret du 19 décembre 1991, […] Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics » ; […] que la procédure de contestation est définie par les articles 117 à 119 du décret également susvisé du 7 novembre 2012 ; qu'aux termes de l'article 117 : « Les titres de perception émis en application de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; […]
[…] Considérant, d'autre part, que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. […] qu'aux termes de l'article 117 : « Les titres de perception émis en application de l'article L.152 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; […]
[…] Considérant que l'autorité compétente pour recouvrer ces sommes est précisée par l'article 124 du décret du 19 décembre 1991, […] Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics » ; […] que la procédure de contestation est définie par les articles 117 à 119 du décret également susvisé du 7 novembre 2012 ; qu'aux termes de l'article 117 : « Les titres de perception émis en application de l'article L.152 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; […]
A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , […]
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