Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 9
Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L. 114-14.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17.
Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales.
Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation mentionnée au a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation est perçue.
Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées aux allocataires, aux demandeurs, aux bailleurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales.
Un décret fixe les modalités d'information des allocataires, des demandeurs et des bailleurs dont les déclarations font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.
Le présent article est applicable aux informations demandées au parent débiteur et au parent créancier nécessaires pour l'application de l'article L. 582-2 et du 4° du I de l'article L. 523-1 du présent code.
A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , […]
Lire la suite…A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , […]
Lire la suite…[…] DU 03 FEVRIER 2016 […] Le 3 février 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : […] Se fondant à bon droit sur les dispositions de l'article L583-3 du code de la sécurité sociale, des éléments produits aux débats par la CAF, établissant que X Y a déposé un dossier de surendettement, état de surendettement constaté par la Commission de surendettement le 12 novembre 2012, mentionnant sa situation de concubinage avec B-C D, faisant masse des ressources du couple, de l'adresse déclarée auprès des administrations par B-C D, comme étant celle de X Y, les juges de première instance ont exactement apprécié la situation, telle que relevé par l'enquêteur de la CAF, le 8 mars 2013, en rejetant la contestation formée par X Y.
[…] aux fichiers et aux libertés, et son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié ; Vu les articles L. 583-3 et D. 583-1 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 21 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 instituant le revenu minimum d'insertion ; Vu les décrets n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du RNIPP par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance et n° 87-1025 du 17 décembre 1987 relatif à son utilisation par les ASSEDIC Vu l'article 378 du code pénal ; Après avoir entendu Monsieur Philippe STECK, directeur-adjoint de la CNAF, ainsi que Monsieur André PERDRIAU en son rapport, […]
[…] [Localité 3] […] Vu les dispositions des L161-1-4, L583-3, R115-7 et L114-7 du code de la sécurité sociale
A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , […]
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