Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2
1. Lorsqu'en application du d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.
2. Lorsque l'entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l'entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.


pendant 7 jours
[…] Renforcement des conditions d'application du Pacte Dutreil La loi de finances pour 2026 renforce les conditions d'application du Pacte Dutreil ( articles 787 B et 787 C du CGI) ouvrant droit à une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des parts ou actions d'une société ou de l'entreprise individuelle : ▸ La durée de l'engagement individuel de conservation (EIC) est portée de 4 à 6 ans ; […] qui permet le report d'imposition des plus-values lors […] La Cour juge donc que c'est à bon droit que l'administration a pu notifier une proposition de rectification sans suivre la procédure prévue par l'article R.23 B […]
Lire la suite…En vertu de l'article 990 E du CGI, les entités redevables de la taxe annuelle de 3 % peuvent notamment bénéficier d'une exonération soit en prenant un engagement de communiquer sur demande de l'administration fiscale les informations prévues par la loi, […] Par un arrêt du 1er avril 2026, la Cour de cassation confirme que ces deux modalités d'exonération sont exclusives l'une de l'autre. […] Une société qui a initialement pris l'engagement de communication et qui dépose ensuite spontanément des déclarations annuelles bascule dans le régime de la déclaration, perdant ainsi le bénéfice de la procédure attachée à l'engagement prévue à l'article R. 23 B-1 du LPF, […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 4 novembre 2016 de la SCI LUASSO qui demande, au visa des articles L10, L11, L67, L68, R 23 B-1 du Livre des procédures fiscales, 990 D à G du Code général des impôts, de: […] — dire en toute hypothèse que les frais entraînés par la constitution d'un avocat resteront à sa charge et que l'administration ne saurait supporter d'autres frais que ceux prévus par l'article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales;
[…] * la remise en cause de l'exonération prévue au d relève de l'article R 23 B 1 du LPF, […] Elle en tire pour conséquence qu'elle s'est placée sous le régime de l'article 990 E d- et que le service vérificateur ne devait pas lui adresser une mise en demeure ' première infraction' mais une demande de mise en oeuvre de son engagement, tel que prévu par l'article R * 23 B-1 du livre des procédures fiscales.
[…] Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé les dispositions des articles 990 E du code général des impôts et R.* 23-B du livre des procédures fiscales permettant aux sociétés de s'exonérer de la taxe litigieuse en communiquant chaque année à l'administration fiscale la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés, […] L'article R 23 B-1 du Livre des procédures fiscales dispose que : […] ALORS QUE qu'il résulte de la combinaison des articles L. 66-4 et L. 67 du livre des procédures fiscales, 990 E du code général des impôts et R. 23 B 1 du livre des procédures fiscales, […]
Cette seconde voie s'accompagne d'une garantie procédurale précieuse : avant toute rectification, l'administration doit interroger l'entité dans le cadre prévu par l'article R. 23 B-1 du Livre des procédures fiscales, avec un délai de soixante jours puis une mise en demeure assortie d'un délai complémentaire de trente jours. […]
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