Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 102
La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du d ou e du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.
Les redevables ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l'article 990 E doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A.
En cas de cession de l'immeuble par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable non établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, le représentant visé au IV de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.



pendant 7 jours
Prévue aux articles 990 D à 990 H du Code général des impôts, la taxe annuelle de 3 % frappe la valeur vénale des immeubles situés en France détenus, directement ou par entité interposée, […] ou même spontanément, avant toute mise en demeure. […] Lorsqu'une entité perd l'exonération, que ce soit pour non-respect de l'engagement ou pour une déclaration viciée —, la doctrine administrative et l'article 990 F du Code général des impôts organisent un mécanisme de rattrapage strictement tourné vers l'avenir : l'entité peut recouvrer le bénéfice de l'exonération à compter de l'année où elle communique l'intégralité des renseignements et souscrit, le cas échéant, un nouvel engagement, […]
Lire la suite…Cessions de société à prépondérance immobilière : la fin de la liberté de forme Un nouvel article 1865-1 du Code civil impose, à peine de nullité, […] Ces cessions devront désormais être constatées par acte authentique, par acte contresigné par avocat ou, lorsque la loi l'autorise, par acte sous signature privée établi par un expert-comptable. […] Taxe de 3 % : fin de l'engagement de communication Le texte met fin à l'un des piliers historiques du régime d'exonération de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles prévue à l'article 990 D du CGI. […] mais soumises aux obligations déclaratives des articles 990 E et 990 F, de désigner un représentant en France. […]
Lire la suite…[…] 3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l'entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites».
[…] 67.610 F […] Vu les articles 990 D (dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi de finances pour 1993), 990 E, 990 F, 1736 du Code général des impôts ;
[…] 2) Les articles 56 et suivants du traité CE s'opposent-ils à une législation telle que celle prévue par l'article 990 F du code général des impôts qui permet aux services fiscaux de rendre solidairement responsable du paiement de la taxe prévue par les articles 990 D et suivants du code général des impôts toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers?»
La ratio legis de la taxe de 3 % : identifier les redevables de l'ISF derrière l'écran sociétaire Les articles 990 D à 990 G du code général des impôts instituent une taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques. […] Le BOFiP précise d'ailleurs que « à titre pratique, les obligations déclaratives visées aux d) et e) du 3° de l'article 990 E du Code général des impôts peuvent être remplies par le fiduciaire habilité par le constituant » (BOI-PAT-TPC-10-10, § 70). […] La solidarité passive édictée par l'article 990 F du code général des impôts ne transforme pas pour autant le fiduciaire en redevable légal de la taxe. […]
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