Entrée en vigueur le 24 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984
Est codifié par : Décret 2005-331 2005-04-06
Le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard prévus au 3° de l'article L. 62 s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement remise au contribuable par l'agent qui a procédé à la vérification.
Cette fiche mentionne :
1° Le comptable compétent ;
2° L'identité du débiteur ;
3° Le montant de la dette fiscale.
Cette fiche mentionne :
1° Le comptable compétent ;
2° L'identité du débiteur ;
3° Le montant de la dette fiscale.