Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication
Article R81-5 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 2
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
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[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, […] de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu » et qu'enfin aux termes de l'article R. 81-5 du même livre : « Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts ( …) »/ ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.81 du livre des procédures fiscales: « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, […] de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu » et qu'enfin aux termes de l'article R 81-5 de ce livre : « Le droit de communication mentionné à l'article L 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts … » ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2008, n° 0405650
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, […] de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu » et qu'aux termes de l'article R. 81-5 du même livre : « Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts (…) » ;
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