Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 15 (V)
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
N° 24PA02766 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public FAITS Une PR a été adressé à M. et Mme B le 29 novembre 2018 mettant à leur charge des cotisations supplémentaires d'IR assortis de pénalités pour les années 2008 à 2011 pour un montant total de 172 558 €. M. et Mme B relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions. M. et Mme B soutiennent qu'en application de l'article L. 10-0 AA du CGI, l'administration aurait du pour lui opposer les comptes dont il était le bénéficiaire économique à …
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Par Ludovic Ayrault, Professeur à l'École de droit de la Sorbonne – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Pourquoi la question prioritaire de constitutionnalité a-t-elle été transmise au Conseil d'État ? La QPC soutenue devant la Cour administrative d'appel de Paris concerne l'article L. 85 du livre des procédures fiscales. Ce dernier dispose aujourd'hui que « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que …
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