Entrée en vigueur le 20 mars 2026
Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993
Modifié par : Décret n°2026-190 du 16 mars 2026 - art. 2
L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la cinquième année et leur valeur à la date du retrait.
En application de l'article 91 quater I de l'annexe II au CGI, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouvel organisme gestionnaire : la date d'ouverture du plan ; […] de l'invalidité telle que prévue […] aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, conformément au II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier ; les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales, éléments justificatifs à tenir à la disposition de l'administration ; […]
Lire la suite…Ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré. 10 En application des dispositions du I de l'article 91 quater de l'annexe II au CGI, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire : - le montant cumulé des versements effectués sur le plan diminué de celui correspondant aux versements afférents aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture, […] il indique qu'un retrait est intervenu après la huitième année ; - les renseignements mentionnés à l'article R96 D-1 du livre des procédures fiscales, éléments justificatifs à tenir à la disposition de l'administration ; […]
Lire la suite…[…] 1°/ que les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 58 de la loi du 2 juillet 1996 applicable en l'espèce ; […] 1) ALORS QU'en cas de transfert d'un plan d'épargne en actions, le premier organisme gestionnaire du PEA est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article R 96 D-1 du livre des procédures fiscales ; […]
[…] [1] […] — Vu l'article R96 D-1 du Livre des procédures fiscales,
L. 96) ; de transfert de fonds à l'étranger (LPF, art. […] L. 96 CA et LPF, art. R. 96 D-1). […] Droit de communication résultant des dispositions de l'article L. 83 du LPF et de l'article L. 85 du LPF 1. Mise en œuvre du droit de communication En application des dispositions combinées de l'article L. 83 du LPF et de l'article L. 85 du LPF, le droit de communication peut porter sur l'ensemble des documents comptables détenus par les établissements de crédit, strictement utiles aux services. […] En application de l'article R.* 96 A-1 du LPF et de l'article R. 152-10 du CoMoFi, en réponse à la demande de l'administration, […]
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